La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°00NT00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 00NT00050


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, présentée par l'association Manche Nature, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5, rue Paul Tarouilly 50200 Coutances ;

L'association Manche Nature demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1845 du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche refusant de mettre en demeure M. Bernard X, exploitant d'une sablière à Blainville-sur-Mer, de régulariser sa situ

ation au titre de la loi du 19 juillet 1976 et de constater les faits d'explo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, présentée par l'association Manche Nature, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5, rue Paul Tarouilly 50200 Coutances ;

L'association Manche Nature demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1845 du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche refusant de mettre en demeure M. Bernard X, exploitant d'une sablière à Blainville-sur-Mer, de régulariser sa situation au titre de la loi du 19 juillet 1976 et de constater les faits d'exploitation d'une installation classée sans autorisation en violation de ladite loi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de mettre en demeure M. X de déposer une demande d'autorisation d'installation classée et de prononcer la suspension de l'exploitation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

C

4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de verbaliser M. X pour l'exploitation d'une installation classée sans autorisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 novembre 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association Manche Nature tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche refusant de mettre en demeure M. Bernard X, exploitant d'une sablière à Blainville-sur-Mer, de régulariser sa situation au regard de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de constater les faits d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, en violation de ladite loi ; que l'association Manche Nature interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code minier, alors en vigueur : Sont considérés comme carrières, les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3 ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 susvisée, relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales non citées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins métropolitains : Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi et du deuxième alinéa du présent article, la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public métropolitain sont soumises au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines. Un décret d'application fixe la procédure d'instruction des demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : Les petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer, les exploitations d'amendements marins et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat définira la nature de ces exploitations et travaux ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 18 juin 1980 susvisé, portant application de la loi du 16 juillet 1976 : Sont considérées comme petites exploitations terrestres prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés et si les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Sont considérés comme travaux maritimes au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1976 toute excavation opérée à des fins non commerciales résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès. ;

Considérant que par arrêté du 28 novembre 1996 du préfet de la Manche, M. X a été autorisé à extraire, jusqu'au 30 juin 1997, des sables et graviers dans la baie de Blainville-sur-Mer ; qu'il n'est pas contesté que M. X se livrait à la vente des matériaux dont il procédait ainsi à l'extraction ; qu'il ne peut être, dès lors, regardé comme réalisant des travaux maritimes à des fins non commerciales au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1976 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation de M. X constituerait une petite exploitation d'amendements marins ou une petite exploitation terrestre de produits de carrière prolongée en mer telle que définie par les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 18 juin 1980 ; que l'exploitation de M. X ne relevait donc pas de la législation sur les installations classées, mais était soumise, en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976, au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines ; que, par suite, le préfet de la Manche en refusant de prendre les mesures que sollicitait l'association Manche Nature en vue de faire assurer par M. X le respect des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Manche Nature n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche refusant de mettre en demeure M. X, exploitant d'une sablière à Blainville-sur-Mer, de régulariser sa situation au regard de la loi du 19 juillet 1976 et de constater les faits d'exploitation d'une installation classée sans autorisation en violation de ladite loi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'association Manche Nature, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte présentées par l'association Manche Nature ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association Manche Nature la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Manche Nature est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature, à M. Bernard X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

1

2

- 2 -

1

4

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00050
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LABEY-GUIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;00nt00050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award