Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée pour la S.A.R.L. AULICO, dont le siège est situé 3 et 5, rue Jeanne d'Arc, 41600 Chaumont-sur-Tharonne, par Me LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris ;
La S.A.R.L. AULICO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1960 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement, à concurrence de 747 769 F, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du quatrième trimestre 1997 ;
2°) de prononcer le remboursement des droits contestés ;
.............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. AULICO a fait l'objet en 1995 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période couvrant les années 1991, 1992 et 1993, qui a été étendue à la période du 1er janvier au 30 juin 1995 ; qu'elle a fait l'objet en 1998 d'une seconde vérification portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 1997 ; que si, aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période, il est constant que les redressements notifiés à la S.A.R.L. AULICO à la suite du second contrôle ont porté sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du quatrième trimestre 1997 ; que, par suite, il ne concernait pas une imposition ayant fait antérieurement l'objet d'une vérification ; que la circonstance que la taxe litigieuse aurait pour origine des régularisations opérées par la société et relatives aux opérations de revente d'un immeuble réalisées en 1995 contrôlées au cours de la première vérification n'interdisait pas à l'administration d'en examiner le bien-fondé ; que par suite, la S.A.R.L. AULICO n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité opérée en 1998 aurait constitué une seconde vérification en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déductibilité de la somme de 544 050 F versée à la SNC SAE :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : Pour les opérations visées au 7° de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due : (...) 2° Par le vendeur (...) ; 3° Par l'acquéreur (...) lorsque la mutation (...) porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation (...), n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. AULICO, qui exerce une activité d'acquisition et de rénovation immobilière, a, au cours de l'année 1995, acquis notamment de Mlles X et Y, puis revendu à la SNC SAE Immobilier, un immeuble situé à Suresnes (Hauts-de-Seine), destiné à être démoli ; qu'une partie des achats a été réalisée moyennant l'engagement de remettre à chacun des vendeurs un appartement neuf dans l'immeuble à construire, chaque opération d'échange étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une partie de la vente à la SNC SAE Immobilier a été réalisée moyennant l'engagement pour cette dernière de remettre à la S.A.R.L. AULICO des locaux neufs dans l'immeuble à construire et de reprendre l'engagement pris lors de l'achat à l'égard de Mlles X et Y ; qu'enfin, le vendeur s'est engagé à verser à l'acquéreur, lors de leur livraison, le montant de la taxe afférente aux lots remis par ce dernier ;
Considérant que si la S.A.R.L. AULICO a pu légalement faire valoir son droit à déduire de la taxe due par elle à raison de son activité taxable de location immobilière celle afférente à la partie de l'immeuble remise par la SNC SAE Immobilier, elle n'est pas fondée à demander en outre la déduction de la même somme sur le fondement de la clause susmentionnée de l'acte de vente, qui ne peut être opposée à l'administration fiscale ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux lots remis à Mlles X et Z :
Considérant que l'administration admet que la S.A.R.L. AULICO dispose à concurrence de 200 391 F (30 549,41 euros), en application des dispositions du I-1 de l'article 271 susvisé du code général des impôts, d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée réglée sur le montant des appartements remis à titre de dation de paiement lors de l'acquisition de l'immeuble appartenant à Mlles X et Y mais s'oppose à l'exercice de cette déduction en invoquant un droit à compensation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification de redressements en date du 11 octobre 1995, que le service des impôts a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes des appartements remis à Mlles X et Z en paiement partiel de leur immeuble ; que, dès lors, l'administration n'est pas en droit d'opposer au contribuable, en imposant une deuxième fois ces ventes, la compensation prévue à l'article L.203 susvisé pour refuser de faire droit à sa demande de remboursement de la taxe réglée sur le montant des appartements remis à titre de dation de paiement aux demoiselles X et Z ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. AULICO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est accordé à la S.A.R.L. AULICO remboursement d'un montant de 30 549,41 euros (trente mille cinq cent quarante neuf euros quarante et un centimes) correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du quatrième trimestre de l'année 1997.
Article 2 :
Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. AULICO est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AULICO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -