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24/03/2004 | FRANCE | N°00NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation pleniere, 24 mars 2004, 00NT01923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000, présentée pour M. Bernard X, Mme Irène X et M. Jean-Louis X, agissant en qualité de débiteurs solidaires de la SCI Bretagne Nord, dont le siège est 5, place de la Liberté, 29200 Brest, par Me Francis MISSLIN, avocat au barreau de Paris ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1232 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SCI Bretagne Nord a ét

assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1989 et 1990, ainsi que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000, présentée pour M. Bernard X, Mme Irène X et M. Jean-Louis X, agissant en qualité de débiteurs solidaires de la SCI Bretagne Nord, dont le siège est 5, place de la Liberté, 29200 Brest, par Me Francis MISSLIN, avocat au barreau de Paris ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1232 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SCI Bretagne Nord a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1989 et 1990, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

B CNIJ n° 19-01-03-01-02-02

n° 19-01-03-01-02-04

n° 19-04-01-02-05-02

n° 19-04-02-01-04-08

n° 19-01-04

n° 26-055-01-06-02

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, et notamment, son article 122 ;

Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions du 1er février 2002 et du 15 juillet 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement total de la pénalité mise à la charge de la SCI Bretagne Nord en application de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des exercices 1989 et 1990, ainsi que des intérêts de retard dont les compléments d'impôt sur les sociétés en litige ont été assortis au titre des mêmes exercices ; que, par suite, les conclusions de la requête des consorts X, débiteurs solidaires de ces impositions, relatives à cette pénalité et à ces intérêts de retard, sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur :

Considérant qu'en vertu de l'article 122 de la loi du 30 décem-bre 1996 portant loi de finances pour 1997, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret du 12 septembre 1996, relatif à la compétence des fonctionnaires de cette direction, et des deux arrêtés du même jour pris pour son application, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué lesdits contrôles, à la condition que ceux-ci aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il est constant que la SCI Bretagne Nord, constituée par un acte du 2 février 1988, et dont l'objet était l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location ultérieure, avait fixé son siège social à Brest (Finistère) ; que, si elle allègue avoir décidé le transfert de son lieu de direction effective à Nice, ce transfert n'était pas opposable à l'administration, faute pour la société de l'en avoir informée ; que, par suite, la vérification de comptabilité et le contrôle sur pièces des déclarations de la SCI ont pu être régulièrement effectués par des agents relevant de la direction des services fiscaux du Finistère, en application des règles de compétence territoriale définies par le décret et l'arrêté susvisé du 12 septembre 1996 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service des impôts de ce département aurait été territorialement incompétent doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la procédure d'opposition à contrôle fiscal mise en oeuvre pour l'exercice 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification transmis au siège de la SCI Bretagne Nord, ainsi qu'une lettre invitant le gérant à prendre contact avec le service des impôts, ont été retournés à celui-ci avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que les copies de cet avis de vérification et de cette lettre, expédiées ultérieurement à l'adresse du gérant à Nice, n'ont pas davantage été retirées par le destinataire ; que, si les consorts X allèguent que le siège de la SCI a été transféré au 4 et 6, rue Comtesse de Carbonnière à Brest, ce transfert n'était pas opposable à l'administration, faute pour la société d'avoir fourni un compte rendu ou un extrait de la délibération par laquelle ses organes dirigeants en auraient décidé ainsi ; que, par suite, et nonobstant la double circonstance que, d'une part, l'administration avait connaissance de l'existence de locaux dont la société était propriétaire à cette adresse, et y avait fait parvenir les avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties y afférente au titre des années 1989 et 1990, et, d'autre part, que la société a mentionné la même adresse sur des actes de mutation d'immeubles, c'est à bon droit que le service a notifié au siège de l'intéressée l'avis de vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 1989 ; que, le contrôle fiscal n'ayant pu avoir lieu du fait du contribuable, le service a pu régulièrement procéder à une évaluation d'office des bases d'imposition au titre de cet exercice selon la procédure prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle ;

En ce qui concerne la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour l'exercice 1990 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.66 et L.68 du livre des procédures fiscales que le service des impôts peut procéder à la taxation d'office de l'impôt sur les sociétés des personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des impositions et n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a notifié à la SCI Bretagne Nord, au nom et à l'adresse personnelle de son gérant, dont la disparition supposée n'avait pas été portée à sa connaissance, une mise en demeure d'avoir à produire la déclaration de résultats que l'intéressée était tenue de souscrire au titre de l'exercice clos en 1990 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai légal, il a pu régulièrement procéder à la taxation d'office pour défaut de déclaration au titre de cet exercice ;

Sur le profit sur le Trésor constaté au titre de l'exercice 1989 :

Considérant que le droit qui est ouvert à un contribuable ayant fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, ne saurait aboutir à ce que ce contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le vérificateur était en droit de procéder à la réintégration dans le résultat imposable de la SCI Bretagne Nord, pour l'exercice clos en 1989, du montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait omis de se déclarer redevable envers le Trésor au titre de ses opérations de l'exercice ; que la circonstance que l'intéressée ne serait plus assujettie à l'impôt sur les sociétés en 1992, année de la mise en recouvrement de la taxe en cause, ne lui interdisait pas de procéder à la déduction de la somme litigieuse sur son bénéfice social soumis à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, la société a été régulièrement mise en demeure de produire sa déclaration de l'exercice 1990 ; qu'ainsi l'administration était en droit d'appliquer la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans les notifications de redressements adressées à la SCI Bretagne Nord le 25 septembre 1991, le vérificateur a indiqué les considérations de droit et de fait qui avaient fondé l'application des dispositions de l'article 1728 ; que, par ailleurs, la société a été informée, par deux lettres du 24 septembre 1991, adressées à son siège et au domicile de son gérant à Nice, lesquelles comportaient également l'indication des motifs de droit et de fait retenus par l'administration, que les impositions mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1989 seraient assorties de la majoration prévue par l'article 1730 en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les pénalités litigieuses n'auraient pas été motivées conformément aux dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales et de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, de la majoration d'imposition prévue par l'article 1730 du code général des impôts, qui constitue, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à l'autorité administrative, une accusation en matière pénale au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts qu'en cas d'opposition à contrôle fiscal, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration de 150 % ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable ne s'est pas effectivement opposé au contrôle fiscal ; qu'il dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse moduler l'application de cette dernière en substituant un taux inférieur à celui de 150 % ; que, dans ces conditions, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention ;

Considérant que, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer aux consorts X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts X tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle la SCI Bretagne Nord a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990, ainsi que des intérêts de retard dont les compléments d'impôt sur les sociétés en litige ont été assortis au titre des mêmes exercices.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 4 juillet 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

L'Etat versera aux consorts X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 00NT01923
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MISSLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-24;00nt01923 ?
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