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24/03/2004 | FRANCE | N°00NT00902

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 24 mars 2004, 00NT00902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000, présentée pour la SNC ARC IMMO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Laval ;

La SNC ARC IMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3441 en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 16 mai 1991 au 30 juin 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000, présentée pour la SNC ARC IMMO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Laval ;

La SNC ARC IMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3441 en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 16 mai 1991 au 30 juin 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les dispositions du 1° de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales n'attribuent compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable porte sur le montant du chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû être saisie du différend, lequel ne portait que sur le régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente d'un immeuble doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC ARC IMMO a exécuté sur l'immeuble sis à Evron (Mayenne) qu'elle a acquis le 16 mai 1991 pour le prix de 700 000 F des travaux qui ont consisté notamment, après permis de construire, en une réfection d'une partie de la toiture, le percement de deux fenêtres, le remplacement des planchers, la pose d'une nouvelle chape, la suppression de toutes les cloisons et le réaménagement intégral de l'intérieur des locaux ; qu'ainsi, ces travaux, qui ont conduit à une augmentation de la surface habitable de 140 à 294 mètres carrés, ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de la maison dont il s'agit et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la surface hors oeuvre nette de l'ensemble du bâti aurait été réduite ; que, dès lors, les travaux litigieux doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles et doivent, par conséquent, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités du 7 de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si, pour obtenir le maintien de son imposition selon le régime de l'imposition sur la marge prévu par le 6 de l'article 257 du code général des impôts, la société requérante se réfère à la documentation administrative 8 A 111, paragraphe 11, par laquelle l'administration a admis le maintien de ce régime d'imposition au profit des intermédiaires rémunérés par une commission même si leurs opérations se rattachent à des opérations passibles de la TVA immobilière, elle n'entre pas, au titre de l'opération en litige, dans les prévisions de cette interprétation de la loi fiscale qu'elle ne peut donc opposer à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC ARC IMMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SNC ARC IMMO est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SNC ARC IMMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00902
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-24;00nt00902 ?
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