Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée pour l'association de défense et protection du littoral de Ouistreham, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
L'association de défense et protection du littoral de Ouistreham demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1692 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la destruction des kiosques-guérites établis sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Ouistreham au droit du boulevard Aristide Briand, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à prendre toutes dispositions pour faire cesser les troubles occasionnés par l'activité de la société des régates Caen-Ouistreham (SRCO) sur la plage de Ouistreham sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2°) d'annuler l'autorisation qui paraît avoir été donnée par le préfet du Calvados d'édifier les kiosques-guérites et de les affecter à un usage commercial ;
C
3°) d'ordonner la destruction de ces kiosques-guérites ;
4°) d'annuler l'autorisation tacite donnée à la société des régates SRCO d'occuper le domaine public pour y installer un parc à bateaux ;
5°) d'ordonner la destruction de la construction édifiée par ladite société ;
6°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association de défense et protection du littoral de Ouistreham tendant à ce que soit ordonnée la destruction des kiosques-guérites établis sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Ouistreham (Calvados) et à la condamnation de l'Etat à prendre toutes dispositions pour faire cesser les troubles occasionnés par l'activité de la société des régates Caen-Ouistreham (SRCO) sur la plage de Ouistreham sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ; que l'association de défense et protection du littoral de Ouistreham interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions présentées par l'association de défense et protection du littoral de Ouistreham, tendant à la destruction des kiosques-guérites établis sur le domaine public maritime, sur le territoire de la commune de Ouistreham, au motif que l'association ne met pas le juge à même de connaître les installations qu'elle vise ; que, dans ces conditions, bien qu'il ait également fait état surabondamment d'un motif d'irrecevabilité qu'il n'a pas développé, le Tribunal administratif de Caen a suffisamment motivé le jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'association requérante tendant, d'une part, à l'annulation de l'autorisation qui paraît avoir été donnée par le préfet du Calvados d'édifier des kiosques-guérites et de les affecter à un usage commercial, ainsi que de l'autorisation tacite donnée à la société des régates SRCO d'occuper le domaine public pour y installer un parc à bateaux, d'autre part, à la destruction de constructions édifiées sur ledit domaine public sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense et protection du littoral de Ouistreham n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association de défense et protection du littoral de Ouistreham la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association de défense et protection du littoral de Ouistreham est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et protection du littoral de Ouistreham, à la société des régates SRCO, à la commune de Ouistreham (Calvados) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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