Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, présentée pour la SA Clinique SAINT-GREGOIRE, dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
La SA Clinique SAINT-GREGOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1954 en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville de Tours ;
2°) de prononcer la décharge de cette taxe ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA Clinique SAINT-GREGOIRE interjette appel du jugement en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville de Tours par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; qu'aux termes de l'article R 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ;
Considérant que la requête de la SA Clinique SAINT-GREGOIRE se borne à reproduire la demande devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont elle sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, la SA Clinique SAINT-GREGOIRE ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif d'Orléans en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA Clinique SAINT-GREGOIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Clinique SAINT-GREGOIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Clinique SAINT-GREGOIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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