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10/03/2004 | FRANCE | N°01NT00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 01NT00205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée par la société CHARRIER, dont le siège est ... ;

La société CHARRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3051 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugemen

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4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée par la société CHARRIER, dont le siège est ... ;

La société CHARRIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3051 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés d'une part, du caractère insuffisant de la motivation des notifications de redressements adressées à la société CHARRIER et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 novembre 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société CHARRIER devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant, d'une part, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CHARRIER, qui a été créée le 8 septembre 1989 à Cholet, a passé, le 3 octobre suivant, un contrat de concession exclusive avec la société BMW France ; que si, comme le fait valoir l'administration, l'activité du concessionnaire exclusif de la marque BMW France exercée par la société CHARRIER, est, de par son objet, complémentaire de celle de ce constructeur, et, de par les stipulations du contrat de concession, étroitement soumise aux exigences de celui-ci en matière de gestion financière et commerciale, il ne résulte pas en revanche de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, qu'il ait existé entre eux des liens, autres que celui né du contrat, de nature à caractériser que la société CHARRIER n'ait été, lors de sa création, qu'une simple émanation de la société BMW France ; que l'administration n'est par suite pas fondée à soutenir que ladite société aurait été créée dans le cadre de l'extension des activités préexistantes de la société BMW France ;

Considérant, d'autre part, que, comme il vient d'être dit, la société CHARRIER a passé le 3 octobre 1989 un contrat de concession exclusive avec la société BMW France sur un secteur géographique qui était réservé jusqu'au 8 août 1988 à la société Garage de la Victoire ; qu'eu égard au délai de plus d'une année qui s'est écoulé entre la cessation de l'activité du précédent concessionnaire et la reprise par la société CHARRIER de cette concession exclusive, il n'y a pas eu transfert au bénéfice de la société CHARRIER de la clientèle-même de l'ancien concessionnaire ; que par ailleurs, il est constant qu'il n'y a eu reprise d'aucun des moyens d'exploitation de la société Garage de la Victoire qui a du reste poursuivi son activité de garagiste ; que l'administration n'est par suite pas fondée à soutenir que la société CHARRIER aurait été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société Garage de la Victoire ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société CHARRIER, de faire droit à sa demande et de prononcer la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1989 à 1993 à raison de la remise en cause de l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société CHARRIER une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 novembre 2000 est annulé.

Article 2 :

La société CHARRIER est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 à raison de la remise en cause de l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 :

L'Etat versera à la société CHARRIER une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la société CHARRIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00205
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;01nt00205 ?
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