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09/03/2004 | FRANCE | N°98NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 09 mars 2004, 98NT01411


Vu 1°), sous le n° 98NT01411, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée pour M. Louis X demeurant ...l et M. Daniel demeurant ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

M. X et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-496 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1997 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société Damrec à exploiter une carrière de schiste à andalousite, dite

fosse n° 3, au lieudit Guerphales à Glomel ;

2°) de décider qu'il sera sursis à...

Vu 1°), sous le n° 98NT01411, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée pour M. Louis X demeurant ...l et M. Daniel demeurant ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

M. X et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-496 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1997 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société Damrec à exploiter une carrière de schiste à andalousite, dite fosse n° 3, au lieudit Guerphales à Glomel ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu 2°), sous le n° 02NT01567, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2002, présenté pour M. Louis X demeurant ...l, par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-3255 et 98-001 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société Damrec à exploiter une carrière de schiste à andalousite, dite fosse n° 3, située au lieudit Guerphales à Glomel ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la société Damrec à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 92/43 du conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de M. Louis X,

- les observations de Me CHETRIT, avocat de la société Damrec,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 98NT01411 présentée par MM. X et et la requête n° 02NT01567 présentée par M. X sont dirigées contre un même arrêté d'exploitation de carrière ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02NT01567 :

Considérant que par jugement du 4 juillet 2002 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X et de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société Damrec à exploiter une carrière, dite fosse n° 3, de schiste à andalousite au lieudit Guerphales à Glomel (Côtes-d'Armor) ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : (...) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec des incidences prévisibles sur l'environnement (...) L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques (...) ; cette analyse précise notamment en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer (...) d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation (...) ;

Considérant que la société Damrec a présenté, le 21 juin 1996, une demande d'autorisation d'exploiter une carrière, dite fosse n° 3, et non, comme le soutient M. X, une demande d'extension de carrière ; que cette demande d'autorisation était accompagnée de l'étude d'impact prévue par l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; que cette étude comporte une analyse détaillée de l'état initial du site, sur lequel deux fosses étaient déjà exploitées par la société Damrec ; qu'elle décrit, avec une grande précision les différentes activités et notamment l'activité agricole dans la zone considérée et contrairement à que soutient le requérant, mentionne la présence d'élevages à proximité des carrières existantes ; qu'elle indique les effets prévisibles de l'installation projetée sur son environnement, en particulier sur la qualité des eaux, le niveau des puits et les quantités de poussières générées par l'activité projetée ; qu'enfin, elle précise les mesures destinées à en réduire l'impact sur l'environnement en relevant qu'il s'agit de celles qui sont déjà mises en oeuvre dans le cadre de l'exploitation des carrières existantes ; que si M. X soutient que les nuisances causées à son exploitation agricole par l'émission de poussières auraient dû être relatées dans l'étude d'impact, dès lors que cette situation était connue de la société Damrec dont il a recherché la responsabilité devant le Tribunal de grande instance de Guingamp, il résulte du rapport du 29 novembre 2002 de l'expert désigné par ce tribunal, que les poussières dégagées par l'exploitation de la carrière ont provoqué une pollution importante jusqu'en 1994, date à laquelle la société Damrec a mis en place des dispositifs de prévention adaptés dont fait précisément état l'étude d'impact ; qu'ainsi, cette étude jointe à la demande d'autorisation de la société Damrec doit être regardée comme suffisante au regard des prescriptions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fosse n° 3, dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1997 contesté, se situe hors du périmètre de protection rapprochée institué par l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le syndicat des eaux du Centre Bretagne à effectuer un prélèvement d'eau dans l'étang de Mézouët en vue de la consommation humaine et déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement, de mise en place des périmètres de protection et de potabilisation de l'eau ; que ledit arrêté du 4 juillet 1997 prescrit que les eaux d'exhaure provenant de la fosse n° 3 seront collectées et dirigées vers les installations existantes de traitement des eaux de façon à être épurées et rejetées hors du bassin versant concerné par le périmètre de protection susmentionné ; qu'en limitant l'autorisation d'exploiter à une durée de vingt ans, ce même arrêté a pris en compte le risque de réduction de l'alimentation en eau de l'étang de Mézouët, risque qui, selon les justifications figurant à l'étude d'impact jointe au dossier, n'était susceptible de se réaliser qu'après une période d'exploitation supérieure à cette durée ; que si M. X produit des clichés photographiques datés de novembre 2003 montrant une situation d'abaissement du niveau des eaux caractérisant, selon lui, l'étang du Corong contribue à alimenter l'étang de Mézouët, il n'établit pas pour autant que cette situation, au demeurant contestée par la société Damrec, aurait des conséquences sur les prélèvements d'eau dans l'étang de Mézouët ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le site retenu pour l'exploitation de la carrière litigieuse ne figure pas parmi les sites reconnus d'intérêt communautaire en application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage dite Natura 2000 ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 4 juillet 1997 du préfet des Côtes-d'Armor n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'autorisation délivrée ne présentant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, compte tenu des prescriptions dont elle est assortie, de risque d'altération de la ressource en eau, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le principe de précaution énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société Damrec à exploiter une carrière de schiste à andalousite dite fosse n° 3 au lieudit Guerphales à Glomel ;

Sur les conclusions de la société Damrec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 de code de justice administrative, permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, il résulte de l'examen des mémoires des 25 et 27 novembre 2003 de M. X, que ces documents ne comportent pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la société Damrec ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 98NT01411 :

Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 du préfet des Côtes-d'Armor ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles M. X et M. demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Damrec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la société Damrec une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98NT01411 de M. X et de M. tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1997 du préfet des Côtes-d'Armor.

Article 2 : La requête n° 02NT01567 susvisée de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Damrec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : M. X versera à la société Damrec une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à M. Daniel , à la société Damrec, au ministre de l'écologie et du développement durable et à l'association Eaux et rivières de Bretagne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01411
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : TREGUIER ; TREGUIER ; TREGUIER ; TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-09;98nt01411 ?
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