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09/03/2004 | FRANCE | N°02NT01568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 09 mars 2004, 02NT01568


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour M. Louis X demeurant ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-357 et 97-388 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le syndicat des eaux du centre Bretagne à effectuer un prélèvement d'eau dans l'étang de Mézouët, au lieudit Mézouët en vue de la consommation humaine et d

clarant d'utilité publique les travaux de prélèvement, de mise en place des péri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour M. Louis X demeurant ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-357 et 97-388 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le syndicat des eaux du centre Bretagne à effectuer un prélèvement d'eau dans l'étang de Mézouët, au lieudit Mézouët en vue de la consommation humaine et déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement, de mise en place des périmètres de protection et de potabilisation de l'eau, en tant que, par son article 7, il fixe des périmètres de protection immédiate et rapprochée et que par son article 9, il soumet à un régime dérogatoire les excavations effectuées sur le fondement du décret du 17 juillet 1970 instituant une zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrières d'andalousite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de M. Louis X,

- les observations de Me CHETRIT, avocat de la société Damrec,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le syndicat des eaux du centre Bretagne à effectuer un prélèvement d'eau dans l'étang de Mézouët, au lieudit Mézouët, en vue de la consommation humaine et déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement, de mise en place des périmètres de protection et de potabilisation de l'eau en tant que, par son article 7, il fixe des périmètres de protection immédiate et rapprochée et que par son article 9, il soumet à un régime dérogatoire les excavations effectuées sur le fondement du décret du 17 juillet 1970 instituant une zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrières d'andalousite ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'article 7 de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor fixant des périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage de Mézouët :

Considérant que si M. X soutient que le périmètre de protection rapprochée prévu par l'article 7 de l'arrêté contesté est insuffisant pour assurer une protection efficace du captage d'eau, dès lors qu'il n'intègre pas certaines sources d'alimentation de l'étang du Corong, il n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1996 fixant des périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage de Mézouët ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 9 de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il prévoit, à intérieur du périmètre de protection rapprochée, une dérogation à l'interdiction de toute excavation au profit de celles qui sont effectuées sur le fondement du décret du 17 juillet 1990 instituant une zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrières d'andalousite :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (...) ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 3 janvier 1989 susvisé : (...) A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des énonciations non contredites du rapport établi le 18 août 1994 par l'hydrogéologue agréé sur la définition des périmètres de protection à mettre en place autour du prélèvement d'eau de Mézouët destiné à la consommation humaine, d'une part, que les risques de pollution associés à l'exploitation des carrières d'andalousite sont liés, principalement, aux eaux d'usines acides, en raison de la présence de pyrite, et aux eaux de ruissellement chargées en fines, d'autre part, qu'une telle exploitation n'est envisageable dans la zone considérée, qu'à la condition que les eaux qui en sont issues soient traitées et rejetées hors du bassin versant de l'étang du Corong, qui alimente l'étang de Mézouët dans lequel se situe le captage d'eau ; que, par suite, l'arrêté contesté du 7 novembre 1996 ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 3 janvier 1989, autoriser, à titre dérogatoire, une telle activité, laquelle était interdite dès lors qu'elle était susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du prélèvement d'eau de Mézouët ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor, en tant qu'elles instituent une dérogation à l'interdiction de toute excavation au profit de celles qui sont effectuées sur le fondement du décret du 17 juillet 1970 instituant une zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrières d'andalousite, sont entachées d'erreur de droit et, dès lors qu'elles sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté contesté, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne conteste pas la légalité d'autres dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1996, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor établissant une dérogation à l'interdiction de toute excavation au profit de celles qui sont effectuées sur le fondement du décret du 17 juillet 1970 instituant une zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrières d'andalousite ;

Sur les conclusions de la société Damrec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les mémoires des 25 et 27 novembre 2003 de M. X ne comportent pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Damrec ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Damrec la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor établissant une dérogation à l'interdiction de toute excavation au profit de celles effectuées sur le fondement du décret du 17 juillet 1970 instituant une zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrières d'andalousite.

Article 2 : L'article 9 de l'arrêté du 7 novembre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le syndicat des eaux du centre Bretagne à effectuer un prélèvement d'eau dans l'étang de Mézouët en vue de la consommation humaine et déclarant d'utilité publique le captage d'eau de Mézouët ainsi que l'établissement de périmètres de protection du captage est annulé en tant qu'il établit une dérogation à l'interdiction de toute excavation au profit de celles effectuées sur le fondement du décret du 17 juillet 1970 instituant une zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrières d'andalousite.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Damrec tendant à l'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la société Damrec, à l'association Eau et Rivières de Bretagne et au ministre de l'écologie et du développement durable. Une copie en sera, en outre, adressé au syndicat des eaux du centre Bretagne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01568
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : TREGUIER ; TREGUIER ; TREGUIER ; TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-09;02nt01568 ?
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