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20/02/2004 | FRANCE | N°00NT01903

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 février 2004, 00NT01903


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 00-252 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Louvigny pour un immeuble situé 6, rue Oblond ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 00-252 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Louvigny pour un immeuble situé 6, rue Oblond ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : (...) 2° par fraction normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant (...) ; L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, propriétaires d'un ensemble immobilier constitué de plusieurs bâtiments comprenant leur habitation principale et disposés autour d'une cour dont ils se réservent l'usage, louent à des tiers de façon habituelle trois logements aménagés dans des parties distinctes de cet ensemble immobilier ; qu'il est constant que ces logements comprennent les agencements habituellement nécessaires pour une utilisation autonome par un même occupant, tels que des sanitaires et des équipements de cuisine ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que ces différents logements ne soient pas pourvus de compteurs séparés pour l'eau, le gaz ou l'électricité, que leur accès soit soumis à la contrainte de traverser la cour privée, et qu'ils seraient en général loués à des étudiants pour la seule durée de l'année universitaire de sorte que les propriétaires en disposeraient pendant la période estivale en l'absence de locataires, ils doivent être regardés comme des fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte au sens des dispositions précitées du code général des impôts, et non comme un ensemble immobilier destiné à être utilisé par un même occupant ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif de Caen, que c'est à tort que leur propriété a fait l'objet, pour la détermination des bases de la taxe foncière due au titre de l'année 1999, d'une évaluation de sa valeur locative fondée sur quatre fractions de propriété distinctes ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient invoquer utilement les dispositions de l'article 35 bis 1 du code général des impôts qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01903
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-20;00nt01903 ?
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