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19/02/2004 | FRANCE | N°02NT01022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 février 2004, 02NT01022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) L.S. CASH, représentée par son gérant, dont le siège social est situé ..., par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes ;

La S.A.R.L. L.S. CASH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-404 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 janvier 1999 lui refusant une dérogation à la règle du repos dominical ;
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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) L.S. CASH, représentée par son gérant, dont le siège social est situé ..., par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes ;

La S.A.R.L. L.S. CASH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-404 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 janvier 1999 lui refusant une dérogation à la règle du repos dominical ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me LE GALL GUINEAU, substituant Me DEPASSE, avocat de la S.A.R.L. L.S. CASH,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre les termes de sa demande de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la société à responsabilité limitée L.S. CASH ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée L.S. CASH la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée L.S. CASH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée L.S. CASH et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01022
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DEPASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-19;02nt01022 ?
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