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19/02/2004 | FRANCE | N°01NT01834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 février 2004, 01NT01834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me LAUNAY, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1762 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999, d'autre part, de la mise en garde du 19 août 1999 dont elle a fait l'objet ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me LAUNAY, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1762 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999, d'autre part, de la mise en garde du 19 août 1999 dont elle a fait l'objet ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié ;

Vu le décret n° 95-954 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la mise en garde solennelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou profession-nelles... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que la mise en garde solennelle dont Mme X a fait l'objet le 19 août 1999 constitue une mesure disciplinaire d'avertissement ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressée sont antérieurs au 17 mai 2002 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et la sanction s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation au titre de l'année 1999 ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que si, en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cet acquiescement est limité aux seules données de fait non contredites par les pièces du dossier et ne saurait s'étendre à l'interprétation qu'en fait la requérante et aux conséquences juridiques qu'elle en tire ; que si le préfet de la zone de défense Ouest n'a produit aucun mémoire en défense devant le Tribunal administratif malgré la mise en demeure qui lui a été faite, le Tribunal, auquel il appartenait de vérifier que les faits exposés par la requérante n'étaient pas contredits par les pièces du dossier, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se fonder sur les éléments fournis par la requérante elle-même lesquels étaient, pour certains, intervenus au cours de la période concernée par la notation au titre de l'année 1999, pour d'autres, établis posté-rieurement mais relataient des faits se rapportant à ladite période ; qu'ainsi, le Tribunal administratif a pu déduire de ces éléments, sans renverser la charge de la preuve de la matérialité des griefs retenus à l'encontre de Mme X, d'une part, que les difficultés relationnelles avec son entourage professionnel et celles à se situer vis-à-vis de sa hiérarchie relevées dans l'appréciation générale sur sa manière de servir à l'occasion de sa notation au titre de l'année 1999 étaient matériellement établies, d'autre part, qu'il n'existait pas de discordance entre l'appréciation générale portée sur sa manière de servir et celle ressortant des croix placées dans la rubrique éléments d'appréciation de sa fiche de notation ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;

En ce qui concerne la légalité de la notation attribuée au titre de l'année 1999 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'occasion de l'examen de sa demande de révision de la notation attribuée au titre de l'année 1998, pour demander l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 9 mai 1995 : La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'administration qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est pas fondée sur l'exercice par l'intéressée de recours contre la notation attribuée au titre des années 1996 et 1997 pour maintenir celle de 1999 à son niveau antérieur, pouvait légalement prendre en compte les difficultés rencontrées par l'intéressée à se situer vis-à-vis de sa hiérarchie, et dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, pour fixer sa notation au titre de l'année 1999 à 5 sur 7 ce qui, au demeurant, la place parmi les bons éléments ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme X, que le rapprochement de l'appréciation générale de celle ressortant des croix placées dans la rubrique éléments d'appréciation de sa fiche de notation traduise une contradiction ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, maintenir sa notation au niveau qui lui est attribué depuis plusieurs années ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la mise en garde solennelle en date du 19 août 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jeanine X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01834
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-19;01nt01834 ?
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