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19/02/2004 | FRANCE | N°00NT01619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 février 2004, 00NT01619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour Mme Jeanine Y, demeurant ..., par Me LAUNAY, avocat au barreau de Caen ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1795 du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1998 maintenant au niveau 5 la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour Mme Jeanine Y, demeurant ..., par Me LAUNAY, avocat au barreau de Caen ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1795 du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1998 maintenant au niveau 5 la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié ;

Vu le décret n° 95-954 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cet acquiescement est limité aux seules données de fait non contredites par les pièces du dossier et ne saurait s'étendre à l'interprétation qu'en fait la requérante et aux conséquences juridiques qu'elle en tire ; que si le préfet de la zone de défense Ouest n'a produit aucun mémoire en défense devant le Tribunal administratif malgré la mise en demeure qui lui a été faite, le Tribunal, auquel il appartenait de vérifier que les faits exposés par la requérante n'étaient pas contredits par les pièces du dossier, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni renverser la charge de la preuve de la matérialité des faits retenus à l'occasion d'une notation, d'une part, déduire des éléments fournis par la requérante elle-même que les difficultés relationnelles avec son entourage professionnel et les difficultés à s'adapter à la structure hiérarchique de son service relevées dans l'appréciation générale sur sa manière de servir à l'occasion de sa notation au titre de l'année 1998 étaient matériellement établies, d'autre part, qu'il n'existait pas de discordance entre l'appréciation générale portée sur sa manière de servir et celle ressortant des croix placées dans la rubrique éléments d'appréciation de sa fiche de notation ; que, dans ces conditions, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur la légalité de la décision attaquée ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les éléments d'information destinés aux membres de la commission administrative paritaire n'ont pas été transmis huit jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle la demande de révision de la notation 1998 de Mme Y a été examinée, comme le prévoit l'article 39 du décret susvisé du 28 mai 1982, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu que cette circonstance aurait empêché les membres de cette commission d'émettre leur avis en toute connaissance de cause ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 9 mai 1995 : La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuelle-ment sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'administration qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est pas fondée sur l'exercice par l'intéressée de recours contre la notation attribuée au titre des années 1996 et 1997 pour maintenir celle de 1998 à son niveau antérieur, pouvait légalement prendre en compte les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressée à l'égard de sa hiérarchie, et dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, pour fixer sa notation au titre de l'année 1998 à 5 sur 7 ce qui, au demeurant, la place parmi les bons éléments ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme Y, que le rapprochement de l'appréciation générale sur sa manière de servir de celle ressortant des croix placées dans la rubrique éléments d'appréciation de sa fiche de notation traduise une contradiction ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, maintenir sa notation au niveau qui lui est attribué depuis plusieurs années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jeanine Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01619
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-19;00nt01619 ?
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