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18/02/2004 | FRANCE | N°01NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 février 2004, 01NT00022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Christophe X..., avocat au barreau de Caen ;

M. Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1750 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la r

estitution des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Christophe X..., avocat au barreau de Caen ;

M. Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1750 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... X a créé le 23 avril 1994 à Ifs (Calvados) avec son fils David, la S.A.R.L. SIMAB dont l'activité est la menuiserie et l'agencement de bureau et qui a opté pour le régime prévu par les dispositions de l'article 8-3° du code général des impôts ; que cette entreprise exerce la même activité, alors même qu'elle en a élargi ses domaines d'intervention par la suite, que celle qu'exerçait la SCOP ABMC dont la liquidation a été clôturée en février 1994 et dont Y... Roger X et David X étaient salariés, le premier ayant la qualité de gérant ; que la double circonstance que la S.A.R.L. SIMAB ait développé une politique commerciale plus agressive et soit d'une forme juridique différente de celle de la SCOP ABMC est sans portée utile pour la solution du litige ; que la S.A.R.L. SIMAB s'est installée dans les locaux appartenant à M. Z... X qui ont également abrité l'activité de la SCOP ; que sont à cet égard inopérants les moyens tirés de ce que le choix de cette implantation était légitime et même justifié sur le plan de la rationalité économique et de ce que la société a déménagé en 1998 ; qu'enfin, la S.A.R.L. SIMAB a repris une partie de la clientèle de la SCOP ABMC et a développé, à la suite de celle-ci, la relation commerciale avec le groupement Digital lui permettant de réaliser l'agencement des magasins adhérents de ce groupement ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle n'a repris ni le fonds de commerce, ni le matériel de la SCOP ABMC, la S.A.R.L. SIMAB doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de celle-ci ; que l'administration était par suite fondée à refuser au contribuable le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que M. Z... X se borne à reprendre, à titre subsidiaire, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la société serait en droit de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts qui exonèrent d'impôt les bénéfices des entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficultés, sans apporter aucune précision ni justification nouvelle ; qu'il y a lieu par suite d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00022
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MIKOLAJCZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-18;01nt00022 ?
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