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17/02/2004 | FRANCE | N°03NT00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 février 2004, 03NT00508


Vu, 1°) sous le n° 03NT00508, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 5, avenue Foch 29600 Brest, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier universitaire de Brest demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution :

- du jugement du 22 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection n

osocomiale dont M. Romain X a été victime lors de son hospitalisation dans ...

Vu, 1°) sous le n° 03NT00508, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 5, avenue Foch 29600 Brest, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier universitaire de Brest demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution :

- du jugement du 22 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont M. Romain X a été victime lors de son hospitalisation dans cet établissement pour y subir une intervention de chirurgie cardiaque, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X une somme de 150 000 F (22 867,35 euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, enfin, a ordonné un complément d'expertise afin d'établir la part dudit préjudice se rattachant à cette infection, en tant qu'il prononce la condamnation précitée à son encontre ;

C

- du jugement du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'a condamné à verser à M. Romain X une somme de 8 700 euros, d'autre part, a ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'établir la part des dépenses exposées par la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Bretagne et se rattachant à l'infection en cause, en tant qu'il prononce la condamnation précitée à son encontre ;

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Vu, 2°) sous le n° 03NT00511, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 5, avenue Foch 29600 Brest, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier universitaire de Brest demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a, d'une part, condamné à verser aux héritiers de M. Romain X la somme de 113 700 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier, d'autre part, condamné à verser à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Bretagne une somme de 14 976,83 euros correspondants aux débours exposés par elle, pour le traitement de M. X nécessité par l'infection contractée lors de son hospitalisation, en tant qu'il prononce à son encontre une condamnation au bénéfice des ayants-droit de M. X ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me LE DANTEC, avocat de Mme Juliette X et de M. Gilbert X,

- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Bretagne,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 03NT00508 et 03NT00511 du centre hospitalier universitaire de Brest sont dirigées contre trois jugements du Tribunal administratif de Rennes relatifs à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 22 mars 2000 et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le centre hospitalier universitaire de Brest a versé aux consorts X, le 1er décembre 2000, une provision de 150 000 F (22 867,35 euros) en application du jugement avant-dire-droit du 22 mars 2000 dont il demande, par sa requête enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour, le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; que les conclusions qu'il présente à cette fin sont, dès lors, dépourvues d'objet et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution des jugements du 19 juin 2002 et du 11 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Brest demande qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, du jugement du 19 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X la somme de 8 700 euros au titre des souffrances endurées par l'intéressé et de son préjudice esthétique, d'autre part, du jugement du 11 décembre 2002 de ce tribunal en tant qu'il a statué sur les droits des héritiers de M. X à raison du préjudice corporel subi par ce dernier, en fixant à 113 700 euros la somme due à ce titre de laquelle restait à déduire la provision de 22 867,35 euros accordée par le jugement avant-dire-droit précité du 22 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce caractérisées, notamment, par le montant élevé des indemnités ainsi allouées et le décès de la victime aux droits de laquelle viennent plusieurs héritiers, l'exécution immédiate des jugements du 19 juin 2002 et du 11 décembre 2002 risquerait d'exposer le centre hospitalier universitaire de Brest à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier tendant à obtenir le sursis à exécution desdits jugements du 19 juin 2002 et du 11 décembre 2002, en tant qu'ils prononcent à son encontre les condamnations litigieuses au profit des ayants-droit de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux ayants-droit de M. X et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Bretagne les sommes qu'ils lui demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête n° 03NT00508 susvisée du centre hospitalier universitaire de Brest dirigées contre le jugement du 22 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 2 : Il est sursis à l'exécution des jugements du 19 juin 2002 et du 11 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Brest, au profit des ayants-droit de M. X.

Article 3 : Les conclusions de Mme Juliette X et de M. Gilbert X, ainsi que les conclusions de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à Mme Juliette X, à M. Gilbert X, à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Bretagne, à la compagnie AGF et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00508
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-17;03nt00508 ?
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