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17/02/2004 | FRANCE | N°01NT00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 février 2004, 01NT00650


Vu I) sous le n° 01NT00650, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant 3... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler :

- le jugement n° 98-1753 du 6 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1996 du préfet du Loiret ordonnant le remembrement de la propriété foncière sur le territoire de la commune de Coudray, de la décision du 16 septembre 1996 de la commission communale d'aménagement foncier de Co

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Vu I) sous le n° 01NT00650, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant 3... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler :

- le jugement n° 98-1753 du 6 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1996 du préfet du Loiret ordonnant le remembrement de la propriété foncière sur le territoire de la commune de Coudray, de la décision du 16 septembre 1996 de la commission communale d'aménagement foncier de Coudray relative au classement des terres et ordonnant la mise à l'enquête du classement et de la décision du 30 mars 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative aux opérations de remembrement de la commune de Coudray, en ce qu'elle concerne leurs biens ;

C

- le jugement n° 99-1632 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1996 du préfet du Loiret ordonnant le remembrement de la propriété foncière dans la commune de Coudray et fixant le périmètre des opérations, de l'arrêté du 4 septembre 1997 du préfet du Loiret ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles prévues au plan arrêté par la commission communale d'aménagement foncier de Coudray, de l'arrêté du 17 décembre 1997 du préfet du Loiret modifiant l'arrêté du 5 janvier 1996 fixant le périmètre des opérations de remembrement, de l'arrêté préfectoral de constitution d'une association foncière de remembrement, de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1998 émis par le Trésorier de Malesherbes leur réclamant la somme de 487,25 F pour frais de remembrement et de l'avis des sommes à payer du 20 juin 1999 émis par l'association foncière de Coudray leur réclamant la somme de 570,83 F pour frais de remembrement et travaux connexes ;

2°) d'annuler :

- lesdits arrêtés préfectoraux des 5 janvier 1996 et 17 décembre 1997 ;

- l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1997 prononçant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles ;

- l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

- la décision précitée du 30 mars 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ;

- la convention du 16 avril 1996 signée entre le département du Loiret et l'association foncière de remembrement de Coudray ;

- l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1998 émis par le trésorier de Malesherbes ;

- l'avis du 20 juin 1999 des sommes à payer émis par l'association foncière de remembrement de Coudray ;

3°) d'ordonner les notifications indispensables à l'exécution de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 500 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu II) sous le n° 02NT01093, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2002, présentée par M. et Mme X demeurant 3, rue de la Vallée Masson 45330 Orveau ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2855 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Loiret ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Coudray (Loiret) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 22 janvier 2004 au greffe de la Cour, la note en délibéré présentée par M. et Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 01NT00650 de M. Roger X et n° 02NT01093 de M. et Mme X concernent la situation des mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête n° 01NT00650 :

Considérant que les jugements n°s 98-1753 et 99-1632 du 6 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans ont été pris en réponse aux conclusions présentées par les mêmes requérants relativement aux mêmes opérations de remembrement de la commune de Coudray (Loiret) et qu'ils opposent les mêmes parties ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, ces deux jugements présentaient donc entre eux un lien suffisant permettant que M. et Mme X pussent en interjeter appel par une même requête ;

Sur la régularité du jugement n° 99-1632 du 6 février 2001 :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le dispositif du jugement attaqué qui, d'une part, décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1997 du préfet du Loiret et, d'autre part, rejette le surplus des conclusions de la requête, est contredit par les motifs de ce jugement, il ressort des termes mêmes dudit jugement que celui-ci n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 27 juillet 1998 et le 20 juin 1999 :

Considérant que le recouvrement des frais de remembrement et de travaux connexes que poursuivent les titres exécutoires précités émis par le trésorier de Malesherbes pour le compte de l'association foncière de remembrement de Coudray constitue un litige distinct de celui relatif à la légalité des opérations de ce remembrement ; que, par suite, les conclusions présentées à l'appui de leur demande de première instance dirigées contre ces opérations, afin de faire opposition auxdits titres exécutoires, n'étant pas recevables, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal en a prononcé le rejet ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la convention conclue le 16 avril 1996 entre le département du Loiret et l'association foncière de remembrement de Coudray :

Considérant que M. et Mme X n'étant pas partie à la convention précitée, ils n'étaient pas recevables à demander qu'il en soit constaté la nullité par leurs conclusions de première instance soumises aux premiers juges qui ont donc pu en prononcer le rejet sans qu'ils soient davantage fondés à s'en plaindre ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1996 ordonnant le remembrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-25 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, l'arrêté ordonnant le remembrement “est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21. Il fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département” ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement commence à courir lorsqu'il a été satisfait à l'ensemble des formalités de publicité exigées pour un tel arrêté, sans que puisse être utilement invoquée la connaissance qui en aurait été antérieurement acquise par les intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a, notamment, fait l'objet d'une publication collective par voie d'insertion dans l'édition de juillet 1999 du recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Loiret ; que, par suite, M. et Mme X étaient recevables à demander l'annulation de cet arrêté par leurs conclusions enregistrées au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 29 juillet 1999 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives leurs conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté du 5 janvier 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé le rejet de ces conclusions, d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur ces mêmes conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent, sans être contredits, que MM. BORDIER et DELAFOY, commissaires-enquêteurs désignés dans le cadre de l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article R. 121-21 du code rural, étaient propriétaires de terres situées dans le périmètre de remembrement ; que cette situation est contraire aux garanties d'objectivité que doivent présenter, en raison de la nature de leurs fonctions, les commissaires-enquêteurs chargés de ladite enquête ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1997 modifiant le périmètre de remembrement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code rural : “Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 121-20 du même code : “Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement (…)” ; que l'article R. 121-21 dudit code dispose : “La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions conjuguées que la modification du périmètre d'un remembrement ne peut légalement intervenir sans avoir fait l'objet d'une enquête publique préalable ;

Considérant que M. et Mme X allèguent, sans être contredits, que l'arrêté du 17 décembre 1997 par lequel le préfet du Loiret a modifié le périmètre de remembrement n'a pas été précédé de l'enquête publique prévue par les dispositions précitées ; que la mise en oeuvre d'une telle enquête ne résulte pas des mentions de l'arrêté contesté ni davantage d'autres pièces du dossier ; qu'ainsi, la procédure prévue par l'article L. 121-14 du code rural n'a pas été respectée, de sorte que ledit arrêté du 17 décembre 1997 a été pris irrégulièrement et doit, en tout état de cause, être annulé ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1997 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles :

Considérant que par l'arrêté du 4 septembre 1997 contesté, le préfet du Loiret a ordonné l'envoi en possession provisoire des parcelles soumises au remembrement de la commune de Coudray ;

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1996 ordonnant ledit remembrement n'est susceptible d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, que des actes postérieurs qui, soit en font application, soit sont pris sur son fondement ; que tel n'est pas le cas de l'arrêté du 4 septembre 1997 prononçant l'envoi en possession des parcelles soumises au remembrement en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-10 du code rural ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1997 contesté ne saurait présenter un défaut de base légale du fait de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1996 précité ; que les requérants ne sont donc pas fondés, par le moyen qu'ils invoquent, à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision du 30 mars 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a procédé, au cours de sa séance du 30 mars 1998, à l'examen de réclamations formées contre le projet de remembrement de la commune de Coudray et au nombre desquels figurait celle des époux X ; que s'il résulte de la mention du procès-verbal de cette séance que les délibérations sont intervenues “hors la présence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre”, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des attestations concordantes des personnes entendues par ladite commission, que celle-ci les a auditionnées successivement en délibérant sur chaque cas à l'issue de chaque entretien sans que le géomètre chargé des travaux de remembrement n'ait quitté la salle de réunion de la commission ; qu'il suit de là qu'en délibérant comme elle l'a fait en présence du géomètre, la commission départementale a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle elle s'est prononcée sur la réclamation de M. et Mme X par sa décision du 30 mars 1998 laquelle, dès lors, encourt l'annulation pour ce motif ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement et constatant la clôture des opérations de remembrement :

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 24 octobre 1999 par lequel le préfet du Loiret a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 121-29 du code rural, ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Coudray et constaté la clôture des opérations de remembrement, ne peut être contesté qu'en raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie avec le plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; que, par suite, le moyen des requérants tiré de ce que l'arrêté contesté encourt l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés ordonnant le remembrement et en modifiant le périmètre, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu d'une loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel en vertu d'un décret du 3 mai 1974, énonce que “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens”, ces stipulations ne portent pas atteinte, en tout état de cause, au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; que, par suite, et alors que l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prononcée par le juge administratif a pour conséquence de priver d'effet, à l'égard du bénéficiaire de cette annulation, l'arrêté préfectoral portant clôture des opérations de remembrement, les requérants ne peuvent valablement soutenir que l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1999 constatant la clôture des opérations de remembrement de la commune de Coudray méconnaît les stipulations susindiquées ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que si M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner “les notifications indispensables” impliquées par son arrêt, les annulations que celui-ci prononce n'impliquent aucune notification autre que celles prévues dans son dispositif conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; que lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions dudit article L. 761-1, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-1632 du 6 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme X dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 1996 du préfet du Loiret ordonnant le remembrement de la propriété foncière sur le territoire de la commune de Coudray (Loiret) et l'arrêté du 17 décembre 1997 dudit préfet modifiant le périmètre des opérations de remembrement de cette même commune. Sont également annulés, lesdits arrêtés préfectoraux du 5 janvier 1996 et du 17 décembre 1997.

Article 2 : Le jugement n° 98-1753 du 6 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la décision du 30 mars 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret. Est également annulée ladite décision du 30 mars 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 02NT01093 de M. et Mme X et le surplus des conclusions de leur requête n° 01NT00650 sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00650
Date de la décision : 17/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-17;01nt00650 ?
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