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17/02/2004 | FRANCE | N°00NT01094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 février 2004, 00NT01094


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000, présentée pour la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Saint-Etienne-de-Montluc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-3456, 99-3233, 99-5111, 99-5110 et 99-4962 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X, M. Alain Y et Mme Roseline Z, annulé la délibération du 21 octobre 1999 du conseil municipal approuvant la modification apportée au plan d

'occupation des sols communal pour l'ouverture à l'urbanisation d'une zo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000, présentée pour la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Saint-Etienne-de-Montluc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-3456, 99-3233, 99-5111, 99-5110 et 99-4962 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X, M. Alain Y et Mme Roseline Z, annulé la délibération du 21 octobre 1999 du conseil municipal approuvant la modification apportée au plan d'occupation des sols communal pour l'ouverture à l'urbanisation d'une zone NA au lieudit Le Bois de la Noue ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, M. Y et Mme Z devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les époux X, M. Y et Mme Z à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me REVEAU, avocat de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de la délibération du 21 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal a approuvé une modification au règlement du plan d'occupation des sols communal portant sur la zone NA, au lieudit Le Bois de la Noue ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

Considérant que, par la délibération du 21 octobre 1999 contestée, le conseil municipal de Saint-Etienne-de-Montluc a approuvé une modification du règlement du plan d'occupation des sols de la commune consistant à transformer une partie de 30 hectares de la zone NA, au lieudit Le Bois de la Noue, en zone NAy ; que cette transformation a eu pour objet d'autoriser, notamment, les constructions à usage d'activités économiques industrielles, d'hôtellerie, de commerce et d'artisanat, de bureaux et de services, les équipements collectifs nécessaires aux activités implantées dans la zone, les entrepôts, les installations classées pour la protection de l'environnement, les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir 10 véhicules et plus et les garages collectifs de caravanes, dans une zone où n'étaient auparavant admis que les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux, les annexes aux constructions existantes et les constructions à usage d'habitation ; qu'une telle modification, dans une zone de 30 hectares, eu égard à son objet et à l'importance de ses effets prévisibles sur les orientations du développement de cette commune qui compte moins de 6 500 habitants, doit être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'elle n'est pas non plus, eu égard à la nature de certaines activités, notamment industrielles, autorisées dans cette zone, exempte de risques graves de nuisance pour l'environnement ; qu'ainsi, en adoptant une telle modification selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Saint-Etienne-de-Montluc a utilisé cette procédure à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée et a entaché, par suite, la délibération contestée d'illégalité ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que la modification litigieuse mentionne l'existence d'une voie de désenclavement traversant le bois de la Noue, lequel constitue un espace boisé classé ; qu'ainsi, cette modification porte atteinte à la protection qui s'attache audit espace boisé classé et, en conséquence, a été prise en violation des dispositions précitées, également pour ce second motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-de-Montluc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 21 octobre 1999 du conseil municipal de Saint-Etienne-de-Montluc ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux X, M. Y et Mme Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Montluc à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Etienne-de-Montluc versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, à M. et Mme X, à M. Alain Y, à Mme Roseline Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01094
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-17;00nt01094 ?
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