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06/02/2004 | FRANCE | N°03NT00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 03NT00228


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 février et le 5 août 2003, présentés pour M. Hassan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1588 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 24 février 2000, confirmée le 28 mars 2000, rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de l

ui délivrer une carte de résident dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 février et le 5 août 2003, présentés pour M. Hassan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1588 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 24 février 2000, confirmée le 28 mars 2000, rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C CNIJ n° 335-01-03-04

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé dispose que : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut légalement refuser un titre de séjour en l'absence d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, né le 17 mars 1969, est entré régulièrement en France le 25 mai 1999, sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours ; qu'il a décidé de rester en France et a épousé Mme Y, le 6 juillet 1999, également de nationalité marocaine ;

Considérant que M. X, qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait de cette obligation, ne remplissait pas les conditions qui lui permettaient de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que la légalité d'une décision s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir que le Tribunal administratif de Nantes aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la circonstance que depuis la décision contestée, il vit en France depuis plus de quatre ans et est père de deux enfants nés en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet refusant d'accorder un titre de séjour à M. X aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00228
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;03nt00228 ?
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