Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présentée par Mme Marie-Marjanic X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 94-2044 - 97-1115 - 97-3390 - 99-50 -00-425 du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge et à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Pont-Aven ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir, avant de statuer au fond, les instances internationales, afin que ces organismes se prononcent sur l'applicabilité du droit français en Bretagne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'Edit d'août 1532 enregistré au Parlement de Bretagne le 8 octobre 1532 ;
C CNIJ n° 19-03-03-01
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.4-1 5°) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur donnaient compétence au président du Tribunal administratif de Rennes pour statuer, par un jugement pris sur le fondement de ces dispositions, sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la requérante ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier comme rendu par ce juge statuant seul ;
Considérant qu'en statuant par un seul jugement sur les cinq requêtes présentées par Mme X tendant à la réduction ou à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1992 à 1999, qui concernaient le même contribuable et le même impôt, le juge statuant seul n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant que si la requérante a demandé au Tribunal administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que certaines institutions internationales, saisies par lui d'une question préjudicielle y aient répondu, soit ces institutions ne présentaient pas le caractère d'une juridiction à laquelle le Tribunal pouvait poser une question préjudicielle, soit aucune procédure ne permettait au Tribunal de leur adresser une telle question ; que dès lors et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces conclusions ont été écartées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : Le gouvernement procédera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte, qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles de l'assiette et du recouvrement des impositions. Le nouveau code ne pourra être publié qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ont habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le gouvernement pouvait régulièrement isoler certains articles du code sous la dénomination du livre des procédures fiscales sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette dénomination n'aurait pas été envisagée explicitement par le législateur ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des textes législatifs ont respectivement fait l'objet d'une promulgation et d'une publication régulière et que la codification critiquée a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat nos 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981, pris après la décision du conseil constitutionnel et publiés au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables, par application des dispositions du livre des procédures fiscales, certaines de ses demandes ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale à la Bretagne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code civil : les lois sont exécutoires dans tout le territoire français ; que le département du Finistère, dans lequel résidait le requérant à l'époque des impositions contestées, fait partie du territoire national ; que, par suite, le code général des impôts qui, sauf dispositions particulières, est exécutoire sur l'ensemble du territoire national, est applicable dans le département du Finistère ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 : une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français ; que ce texte, en raison du caractère général et absolu de ses dispositions, doit être regardé comme ayant définitivement aboli les dispositions remontant à l'ancien régime dont se prévaut le requérant et qui auraient prévu le consentement à l'impôt des Etats de Bretagne ;
En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative des locaux litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1388 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B... ; qu'aux termes de l'article 1495 dudit code : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 324 P et 324 R de l'annexe III au code général des impôts, les surfaces pondérées des locaux soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectées d'un correctif de situation, égal à la somme de deux coefficients destinés à prendre en compte, le premier, la situation générale dans la commune, le second l'emplacement particulier, pouvant aller de + 0 ,10 à - 0,10 ; que le coefficient de situation 0 correspond à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que certains des biens assujettis à la taxe litigieuse auraient fait l'objet de plusieurs impositions au titre du même impôt au nom de contribuables différents, elle n'assortit ses affirmations d'aucune précision de nature de permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que notamment, elle ne précise pas les biens qui auraient fait l'objet d'un bail emphytéotique ; que les lots 3 et 4 correspondant à deux appartements situés sur la parcelle D 741 ont été, contrairement à ce qu'elle soutient, imposés au seul nom de la S.C.I. de Keraven ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation du coefficient de situation générale en fixant celui-ci à 0, ce qui correspond à une situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances qui seraient causées par le fonctionnement de la station d'épuration soient de nature à justifier une révision du coefficient de situation, en application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts ; que les circonstances que le règlement d'urbanisme adopté par la commune serait entaché de détournement de pouvoir, que la procédure de liquidation judiciaire de l'hôtel de Keraven aurait été irrégulière, que l'expertise réalisée en 1994 sur les nuisances causées par la station d'épuration serait dénuée de validité ou encore que ces nuisances ne présenteraient pas le caractère de préjudices de travaux publics mais résulteraient de manoeuvres passibles de poursuites pénales ou de la volonté délibérée de nuire à certains groupes de personnes, seraient, à les supposer établies, sans incidence sur l'appréciation qu'il appartenait à l'administration fiscale de faire de ces nuisances pour apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt, la valeur locative des locaux litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que les cotisations assignées à la requérante aient augmenté de façon importante au titre des années en litige et ne prouve pas à lui-seul l'exagération de la valeur locative assignée à l'immeuble ; que Mme X ne saurait utilement soutenir qu'elle-même et Mlle Sterenn X paient montant d'imposition beaucoup plus élevé que M. Cédric X ;
Considérant enfin qu'un moyen tiré de prétendues irrégularités commises par les services chargés du recouvrement des impositions litigieuses ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation du bien-fondé de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, que la requête présentée par Mme X doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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