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05/02/2004 | FRANCE | N°03NT01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 05 février 2004, 03NT01257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2003, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-747 du 3 juin 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de faire droit à sa demande en date du 6 novembre 1998, tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées

dix-huit heures et, d'autre part, au versement des indemnités dues en rémuné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2003, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-747 du 3 juin 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de faire droit à sa demande en date du 6 novembre 1998, tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et, d'autre part, au versement des indemnités dues en rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 1994 au 30 juin 2000 avec intérêts à compter du 26 mars 1999 ;

C CNIJ n° 30-02-03-02

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. électrotechnique ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 mars 1990 fixant les programmes et horaires applicables dans les classes de 4ème et 3ème technologiques secteur des sciences et techniques industrielles ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité équipements et installations électriques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que pour contester l'ordonnance attaquée, M. X soutient que l'enseignement en électrotechnique qu'il dispense pour la prépa-ration des élèves du brevet d'études professionnelles électrotechnique est théorique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le président du Tribunal administratif d'Orléans, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études profes-sionnelles d'électrotechnique figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X dans le lycée professionnel Henri Becquerel à Tours est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que, si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé par l'intéressé présente un caractère pratique ;

Considérant que si M. X complète son service par des heures d'enseignement pour les élèves d'une formation complémentaire de ce brevet, au niveau de la première année du baccalauréat professionnel équipement et installation électrique, et ceux d'une quatrième technologique, cet enseignement accessoire, en admettant même qu'il présente un caractère théorique, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère pratique du service assuré par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif d'Orléans, par son ordonnance attaquée, qui n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de ses obligations de service de vingt-trois heures à dix-huit heures ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter l'arrêt, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01257
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DEYGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-05;03nt01257 ?
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