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05/02/2004 | FRANCE | N°02NT00564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 05 février 2004, 02NT00564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, présentée pour Mme Aliette X, demeurant ..., par Me GRYSON, avocat au barreau de Chartres ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2454 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'un rappel de vaccination antitétanique et antipoliomyélitique effectué le 28 avril 1993 et condamné à lui verser diverses indemnités en réparation de ce fait ;

2°) de co

ndamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, présentée pour Mme Aliette X, demeurant ..., par Me GRYSON, avocat au barreau de Chartres ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2454 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'un rappel de vaccination antitétanique et antipoliomyélitique effectué le 28 avril 1993 et condamné à lui verser diverses indemnités en réparation de ce fait ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

C CNIJ n° 60-02-01-03

Vu le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 ;

Vu le décret n° 66-618 du 12 août 1966 relatif aux conditions de vaccination antivariolique et de vaccination antidiphtérique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.10-1 du code de la santé publique alors applicable : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code est supportée par l'Etat. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage. ; qu'en vertu des articles L.7 et L.6 du même code et l'article 3 du décret du 12 août 1966 susvisé, la vaccination antitétanique est obligatoire pour les enfants jusqu'à l'âge de dix-huit mois ; que l'article L.7-1 dudit code et l'article 1er du décret du 19 mars 1965 susvisé précisent que la vaccination antipoliomyélitique est obligatoire et comporte, d'autre part, une première vaccination qui doit être pratiquée avant l'âge de dix-huit mois et, d'autre part, des rappels de vacci-nation qui doivent être terminés avant l'âge de treize ans ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X, alors âgée de cinquante-deux ans, a reçu le 28 avril 1993 une injection de vaccin antitétanique et antipoliomyélitique, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Chartres, que le syndrome de polyradiculonévrite de Guillain et Barré qui s'est déclaré chez Mme X une dizaine de jours après la vaccination et qui est à l'origine du déficit musculaire, des douleurs et de ses difficultés à la marche dont elle reste atteinte soit directement imputable à la vaccination incriminée ; qu'il résulte, en outre, de ces dispositions, que le rappel de vaccination pratiqué ne constituait pas une vaccination obligatoire au sens desdites dispositions ; que Mme X ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article L.10-1 du code de la santé publique et soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard sur ce fondement ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme X soutient que la responsabilité de l'Etat serait encore engagée du fait des complications anormalement graves, sans rapport avec son état initial, résultant d'un acte médical imposé et présentant un risque connu mais exceptionnel, ce moyen ne peut qu'être écarté, la responsabilité de l'Etat ne pouvant être retenue en l'absence de toute intervention du service public des vaccinations, la vacci-nation incriminée ayant été pratiquée par un médecin exerçant à titre libéral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Aliette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aliette X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, à la caisse primaire d'assurance maladie du Centre et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00564
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GRYSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-05;02nt00564 ?
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