La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°00NT01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 05 février 2004, 00NT01197


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000 sous le n° 00NT01197, présentée pour la société anonyme simplifiée (S.A.S.) Prestorac, dont le siège social est L'Ouche Saint-Pierre, 72610 Fyé, représentée par son président, par Me FOURDRINIER-POILLY, avocat au barreau d'Abbeville ;

La S.A.S. Prestorac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1238 et 99-1541 du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, aux demandes de l'union départe-mentale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe et de M. Marc X, a annulé la dé

cision du 19 février 1999 de l'inspecteur du travail de la troisième section d...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000 sous le n° 00NT01197, présentée pour la société anonyme simplifiée (S.A.S.) Prestorac, dont le siège social est L'Ouche Saint-Pierre, 72610 Fyé, représentée par son président, par Me FOURDRINIER-POILLY, avocat au barreau d'Abbeville ;

La S.A.S. Prestorac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1238 et 99-1541 du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, aux demandes de l'union départe-mentale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe et de M. Marc X, a annulé la décision du 19 février 1999 de l'inspecteur du travail de la troisième section de la Sarthe autorisant le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe et M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C CNIJ n° 54-08-01

3°) de condamner l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe et M. X à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, 2°), l'ordonnance en date du 25 août 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2000 sous le n° 00NT01628, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la société anonyme simplifiée (S.A.S.) Prestorac, dont le siège social est L'Ouche Saint-Pierre, 72610 Fyé, représentée par son président, par Me FOURDRINIER-POILLY, avocat au barreau d'Abbeville ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 10 juillet 2000, présentée pour la S.A.S Prestorac, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1238 et 99-1541 du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, aux demandes de l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe et de M. Marc X, a annulé la décision du 19 février 1999 de l'inspecteur du travail de la troisième section de la Sarthe autorisant le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe et M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe et M. X à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me FOURDRINIER-POILLY, avocat de la S.A.S. Prestorac,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme simplifiée Prestorac sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le mémoire du ministre du travail et des affaires sociales :

Considérant que l'Etat était partie en première instance et avait ainsi qualité pour faire appel du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, le mémoire présenté le 21 septembre 2001 par le ministre du travail et des affaires sociales constitue, en réalité, un appel principal, lequel, formé après l'expiration du délai d'appel qui a couru à l'encontre de l'Etat, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les requêtes de la société anonyme simplifiée Prestorac ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X et l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société anonyme simplifiée Prestorac critique la régularité du jugement attaqué, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle fondant les moyens invoqués dans les requêtes, n'a été soulevé que dans le mémoire enregistré le 13 mars 2003, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'il est, par suite, tardif ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de M. X :

Considérant qu'aucune disposition du code du travail n'oblige, préa-lablement à la saisine du Tribunal administratif, à former un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail contre la décision par laquelle un inspecteur du travail a statué sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié qui bénéficie de la protection instituée par ce même code ; que, par suite, la société anonyme simplifiée Prestorac n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X et dirigée contre la décision du 19 février 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section de la Sarthe n'aurait dû tendre qu'à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de la troisième section de la Sarthe :

Considérant qu'en se bornant dans ses requêtes à affirmer que le Tribunal administratif se serait trompé en indiquant que M. X s'était vu confier le poste de directeur export, la société anonyme simplifiée Prestorac ne procède pas à une critique utile du jugement attaqué qui permettrait à la Cour d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en annulant la décision du 19 février 1999 de l'inspecteur du travail de la troisième section de la Sarthe ; que ces requêtes, qui n'ont pu être régularisées à cet égard par le mémoire produit après l'expiration du délai d'appel, ne répondent pas ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions alors en vigueur de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme simplifiée Prestorac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 février 1999 de l'inspecteur du travail de la troisième section de la Sarthe ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société anonyme simplifiée Prestorac la somme qu'elle réclame au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société anonyme simplifiée Prestorac à payer à l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe la somme que celle-ci demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société anonyme simplifiée Prestorac à verser à M. X une somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société anonyme simplifiée Prestorac, ensemble les conclusions du ministre du travail et des affaires sociale sont rejetées.

Article 2 : La société anonyme simplifiée Prestorac versera à M. Marc X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme simplifiée Prestorac, à M. Marc X, à l'union départementale des syndicats C.F.T.C. de la Sarthe et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01197
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : FOURDRINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-05;00nt01197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award