Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Alain BELOT, avocat au barreau de Paris ;
M. Gilbert X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97.2294 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C+ CNIJ n° 19-02-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification de la décision prise sur sa réclamation ;
Considérant que l'administration fait valoir que la décision en date du 2 septembre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a rejeté la réclamation du contribuable a été adressée au nom de celui-ci, à Grâces, commune située dans ce département, le 20 septembre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions précises et claires portées sur l'enveloppe produite par l'administration en cours d'instance, que ce pli a été présenté au domicile du contribuable qui était absent ; que celui-ci a été avisé de ce que ce pli était mis en instance à Saint-Michel, le 20 septembre 1996 ; que le contribuable ne l'ayant pas retiré, ce pli a été retourné à l'envoyeur ainsi que cela est également précisé sur l'enveloppe ;
Considérant que M. X qui s'est volontairement soustrait à la notification de la décision du directeur rejetant sa réclamation ne peut utilement soutenir que le pli qui lui a été adressé n'aurait pas contenu cette décision ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la décision de rejet de la réclamation de M. X a été régulièrement notifiée le 20 septem-bre 1996 ;
Considérant que le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales expirait le 21 novembre 1996 ; que la demande de décharge des impositions présentée par M. X ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 1997 était dès lors tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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