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04/02/2004 | FRANCE | N°00NT01562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 04 février 2004, 00NT01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée pour la société VITALAC, dont le siège est 48, rue Principale, Carnoet (22160), par Me Alain BELOT, avocat au barreau de Paris ;

La société VITALAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.2611-96.2612 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée pour la société VITALAC, dont le siège est 48, rue Principale, Carnoet (22160), par Me Alain BELOT, avocat au barreau de Paris ;

La société VITALAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.2611-96.2612 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 1 590 838 F (242 521,68 euros), de l'impôt sur les sociétés auquel la société VITALAC a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de la société VITALAC sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société VITALAC, créée le 1er mars 1989 par M. X, a pour activité l'achat de matières premières qu'elle revend à la société GUILDALI pour que celle-ci les transforme en aliments pour les porcs, et distribue ces produits sous la marque VITALAC aux éleveurs des Côtes d'Armor contre une rémunération versée sous forme de commissions par la société GUILDALI ; qu'il résulte également de l'instruction que cette activité d'achat et de revente de matières premières et de distribution d'aliments pour les porcs sous la marque VITALAC a été exercée, en fait, du mois d'octobre 1987 jusqu'au 30 mars 1989, par M. X, sous la forme d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce sous le nom de son épouse ; que les allégations de la société VITALAC tirées de ce qu'elle aurait développé, dès sa création, une activité différente de recherche de formules d'aliments pour le bétail grâce au seul savoir-faire de M. X, activité au demeurant à l'origine de l'important développement ultérieur de l'entreprise, ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la société VITALAC doit être regardée comme ayant la même activité que l'entreprise de Mme X ; que la société requérante a en outre pour seul client, comme il vient d'être dit, la société GUILDALI qui s'est substituée à ARGOAT Aliments qui était le seul client de l'entreprise de Mme X ; que l'administration était par suite fondée à regarder la société VITALAC comme ayant été créée pour la reprise de l'entreprise de Mme X et à lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société VITALAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 245 521,68 euros (deux cent quarante cinq mille cinq cent vingt et un euros soixante-huit centimes) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel la société VITALAC a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société VITALAC.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de la société VITALAC est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la société VITALAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01562
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-04;00nt01562 ?
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