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03/02/2004 | FRANCE | N°02NT01206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 03 février 2004, 02NT01206


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me PERREAU, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-3707/00-2630/00-4586 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 20 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, lors de transfusions pratiquées au centre hospitalier de Concar

neau en 1981 ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui ve...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me PERREAU, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-3707/00-2630/00-4586 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 20 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, lors de transfusions pratiquées au centre hospitalier de Concarneau en 1981 ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 228 674 euros en réparation des préjudices subis ;

.................................................................................................................

C CNIJ n° 60-02-01-01-02-02-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée, relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment, son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me LEROI, substituant Me BILLAUD, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 23 ans, a subi le 12 mars 1981 une transfusion sanguine au centre hospitalier de Concarneau (Finistère) au cours de laquelle il a reçu sept concentrés érythrocytaires ; que l'intéressé, dont la contamination par le virus d'une hépatite dite non A non B, a été diagnostiquée en juillet 1981 et dont la contamination par le virus de l'hépatite C a été confirmée au mois de février 1992, a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, établissement résultant de la fusion du centre hospitalier de Quimper et du centre hospitalier de Concarneau, fournisseur des produits sanguins, soit condamné à l'indemniser du préjudice subi ; que M. X interjette appel du jugement du 22 mai 2002, par lequel ledit tribunal a condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, à lui verser une somme de 20 000 euros, qu'il estime insuffisante ; que, dans le dernier état de ses conclusions, l'Etablissement français du sang déclare abandonner ses conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que M. X a suivi, en raison de sa contamination par l'hépatite C, un traitement à l'Interféron de 3 mois en 1993 et de 9 mois en 1994 ; que si M. X soutient que son état de santé est à l'origine de son licenciement en 1985, il résulte du rapport d'expertise qu'il a, en réalité, démissionné de son emploi de marin-pêcheur pour des raisons familiales non liées à son état de santé ; que s'il résulte d'une lettre du 31 mars 1994 de son nouvel employeur, que l'arrêt de travail prolongé consécutif aux traitements qu'il a suivis à cette époque, a conduit à son licenciement, M. X, qui n'a plus suivi, depuis cette date, aucun traitement au titre de l'hépatite C et qui ne présentait pas, à la date de son examen par l'expert, en avril 1999, de signe clinique patent de la maladie, n'établit pas que l'hépatite non active dont il était atteint l'aurait mis dans l'impossibilité d'exercer, ultérieurement, une activité professionnelle ; qu'il n'apporte, également, aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations sur l'aggravation actuelle de son état de santé ; que, toutefois, compte tenu des conséquences non contestées sur la vie personnelle et professionnelle de M. X, de sa maladie lui occasionnant des périodes d'asthénie répétées et un état d'anxiété justifié par la crainte d'une aggravation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures qu'il subit dans ses conditions et moyens d'existence, en portant à 30 000 euros le montant de la réparation qui lui a été allouée par le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etablissement français du sang la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à payer à M. X par le jugement du 22 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes est portée à 30 000 euros (trente mille euros).

Article 2 : Le jugement du 22 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à l'Etablissement français du sang, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01206
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-03;02nt01206 ?
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