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03/02/2004 | FRANCE | N°00NT01503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 03 février 2004, 00NT01503


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée par Mme Danièle X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2859 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 du maire du Pouliguen refusant de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa maison d'habitation sise 21, rue Pierre 1er de Serbie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
> 3°) de condamner la commune de Pouliguen à lui verser une somme de 15 000 F à titre de do...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée par Mme Danièle X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2859 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 du maire du Pouliguen refusant de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa maison d'habitation sise 21, rue Pierre 1er de Serbie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Pouliguen à lui verser une somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner la commune de Pouliguen à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 68-03-03-01-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Mme Danièle X,

- les observations de Me PITTARD, avocat de la commune du Pouliguen,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 du maire du Pouliguen (Loire-Atlantique) refusant de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa maison d'habitation sise 21, rue Pierre 1er de Serbie ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) et qu'en vertu de l'article R. 155 de ce code, alors en vigueur : Lorsque le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours avant la date de l'audience ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement n'est jamais tenu de prononcer, par ordonnance, la clôture de l'instruction et que, dans le cas où la clôture n'a pas été expressément prononcée, elle intervient de manière automatique trois jours francs avant la date de l'audience ; que, dans ces conditions, Mme X ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'une ordonnance de clôture d'instruction n'a pas été prise en l'espèce avant la tenue, le 11 mai 2000, de l'audience par le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ; qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que si Mme X soutient qu'elle n'a pas reçu un avis de convocation à l'audience du 11 mai 2000 du Tribunal administratif de Nantes à laquelle son affaire était inscrite, il ressort des pièces du dossier qu'un avis a été adressé à son avocat, conformément aux dispositions précitées des articles R. 107 et R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le moyen tiré, par la requérante, de ce qu'elle n'a pas été convoquée personnellement à l'audience doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la jonction de plusieurs demandes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'elles, ne constitue pas une obligation pour le juge ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier comprend, outre le visa de tous les mémoires présentés par Mme X, l'analyse de l'ensemble des moyens soulevés par la requérante devant les premiers juges et auxquels ces derniers ont d'ailleurs répondu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du règlement du plan d'occupation des sols du Pouliguen et du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain annexé audit plan d'occupation des sols :

Considérant que ces conclusions, au demeurant, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 du maire du Pouliguen :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans produits par Mme X à l'appui de sa demande de permis de construire, que l'aspect extérieur de la construction objet des travaux projetés, compte-tenu du caractère dissymétrique et massif de la toiture, de la disproportion marquée entre la hauteur du bâtiment depuis le sol jusqu'à l'égout du toit et de l'égout du toit jusqu'au faîtage ainsi que l'utilisation en façade de bardages en bois de sapin du Nord ne saurait en permettre l'intégration aux lieux environnants caractérisés par la présence de constructions individuelles dont l'architecture est typique des stations balnéaires locales ; qu'ainsi, le projet de construction litigieux est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le maire du Pouliguen pouvait donc légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser le permis de construire sollicité par la requérante ; que si le maire du Pouliguen a également fondé son arrêté de refus du 5 juillet 1996 sur d'autres motifs tirés de la méconnaissance, par le projet litigieux, des articles 6.4.2 et 10.5 du règlement du plan d'occupation des sols communal, ainsi que d'une insuffisance du volet paysager figurant au dossier de la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 susrappelées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 du maire du Pouliguen refusant de lui délivrer un permis de construire et l'a condamnée à verser à la commune une somme de 5 000 F (762,25 euros) par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnité :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant, d'une part, à la condamnation de la commune du Pouliguen à lui verser une somme de 90 000 F (13 720,41 euros) à titre de dommages-intérêts, d'autre part, à ce que la Cour enjoigne à ladite commune de lui rembourser les sommes qu'elle lui a déjà versées majorées des intérêts moratoires et des frais de recours par le Trésor public en exécution du jugement attaqué, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Pouliguen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune du Pouliguen une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune du Pouliguen (Loire-Atlantique) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, à la commune du Pouliguen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01503
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-03;00nt01503 ?
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