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30/12/2003 | FRANCE | N°03NT01736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 03NT01736


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, présentée pour l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) du Y..., dont le siège social est ..., par Me Z... LEBON, avocat au barreau de Paris ;

L'EARL du Y... demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 03NT00754 du 30 juin 2003 du président de la Cour rejetant comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du droit de timbre, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003 sous le n° 03NT00754 tendant à l'annulation du jugement n° 01-2797 du 25 février 2003 pa

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, présentée pour l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) du Y..., dont le siège social est ..., par Me Z... LEBON, avocat au barreau de Paris ;

L'EARL du Y... demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 03NT00754 du 30 juin 2003 du président de la Cour rejetant comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du droit de timbre, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003 sous le n° 03NT00754 tendant à l'annulation du jugement n° 01-2797 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 11 septembre 2000 du préfet de Loir-et-Cher disposant que certaines catégories de terres ne donneraient pas lieu au versement d'aides à la surface et de la décision préfectorale du 22 mars 2001 rejetant son recours gracieux, d'autre part, au versement d'une indemnité représentant le montant de ces aides ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-08-05-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me X..., substituant Me Z... LEBON,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : La notification de la décision (...) mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle (...). ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet, par ordonnance, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment, d'un défaut d'acquittement du droit de timbre, peut intervenir devant les juridictions d'appel (...) dès lors que la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l'article R. 751-5 et ce faisant, qu'elle renseigne leurs auteurs sur les formalités qu'il leur incombe d'accomplir pour en assurer la recevabilité, laquelle, dans ces conditions, doit être appréciée lors de l'enregistrement desdites requêtes au greffe de la juridiction d'appel ;

Considérant que, par ordonnance du 30 juin 2003, le président de la Cour a rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l'EARL du Y... tendant à l'annulation du jugement du 25 février 2003 du Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notification à l'EARL du Y... du jugement attaqué comportait les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, d'autre part, que l'EARL n'a pas justifié, lors de l'enregistrement de sa requête le 22 mai 2003 au greffe de la Cour, de l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; que la circonstance qu'elle se soit acquittée du timbre ainsi exigé, postérieurement, par un courrier enregistré le 17 juin 2003 au greffe de la Cour, n'a pu révéler l'existence d'aucune erreur matérielle dont serait entachée cette ordonnance, dès lors que, comme il est dit ci-dessus, une telle production n'était pas de nature à régulariser la requête ; qu'il suit de là que l'EARL du Y... ne saurait demander la rectification de cette ordonnance pour erreur matérielle ; que la requête qu'elle présente à cette fin doit donc être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) du Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01736
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LE PETIT LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;03nt01736 ?
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