Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2003, sous le n° 03NT01351, présentée pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
La ville de Nantes demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0200517 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 21 décembre 2001 du maire de Nantes accordant à la société civile immobilière Les Jardins Verts un permis de construire pour l'édification d'une construction individuelle à usage d'habitation 10, rue du Maine ;
2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 54-08-01-02-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, tant les dispositions précitées du code de justice administrative, qu'aucune autre disposition de ce code régissant le sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif, ne font obligation à l'appelant de soulever des vices propres à ce jugement à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;
Considérant que les moyens invoqués par la ville de Nantes à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal, l'arrêté du 21 décembre 2001 du maire de Nantes accordant un permis de construire à la SCI Les Jardins Verts pour l'édification d'une construction individuelle à usage d'habitation 10, rue du Maine, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 1 200 euros que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la ville de Nantes la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0200517 du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes (Loire-Atlantique) et celles de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nantes, à M. et Mme X, à la SCI Les Jardins Verts et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Une copie sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes.
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