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30/12/2003 | FRANCE | N°03NT01017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 03NT01017


Vu, 1° sous le n° 03NT01017, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2003, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Alain Y, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ..., par Me SOUET, avocat au barreau de Rennes ;

L'EURL Alain Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 02-5197 et 03-323 du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser, solidairement avec les différents constructeurs, d'une part, à l'Etat et à la commune

de Tréguier (Côtes-d'Armor) des provisions d'un montant, respectivement, de 400 00...

Vu, 1° sous le n° 03NT01017, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2003, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Alain Y, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ..., par Me SOUET, avocat au barreau de Rennes ;

L'EURL Alain Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 02-5197 et 03-323 du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser, solidairement avec les différents constructeurs, d'une part, à l'Etat et à la commune de Tréguier (Côtes-d'Armor) des provisions d'un montant, respectivement, de 400 000 euros et de 336 000 euros, au titre des désordres ayant affecté la cathédrale de Tréguier, d'autre part, une provision de 13 149,87 euros, à la commune de Tréguier, au titre des dépens, enfin, à ces mêmes personnes publiques, respectivement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

C CNIJ n° 54-03-015

2°) de rejeter les demandes de provision présentées par l'Etat et la commune de Tréguier ;

3°) de condamner, solidairement, l'Etat et la commune de Tréguier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu, 2° sous le n° 03NT01018, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003, présentée pour la société anonyme Armoricaine de Restauration et de Travaux (ART), représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est, Zone artisanale des Quatre voies BP 18 22170 Plelo, par la société civile professionnelle COUETOUX du TERTRE, avocat au barreau de Rennes ;

La société Armoricaine de Restauration et de Travaux demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 02-5197 et 03-323 du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser, solidairement avec les différents constructeurs, d'une part, à l'Etat et à la commune de Tréguier des provisions, d'un montant, respectivement, de 400 000 euros et de 336 000 euros, au titre des désordres ayant affecté la cathédrale de Tréguier, d'autre part, une provision de 13 149,87 euros, à la commune de Tréguier, au titre des dépens, enfin, à ces mêmes personnes publiques, respectivement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes de provision présentées par l'Etat et la commune de Tréguier ;

3°) subsidiairement, de condamner, solidairement, l'EURL Alain Y, Mlle X, M. Z et le CETE Apave Nord-ouest à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de condamner l'Etat et la commune de Tréguier à lui verser, chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

................................................................................................................

Vu, 3° sous le n° 03NT01019, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'ABOVILLE-GRETEAU, avocat au barreau de Rennes ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 02-5197 et 03-323 du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser, solidairement avec les différents constructeurs, d'une part, à l'Etat et à la commune de Tréguier des provisions d'un montant, respectivement, de 400 000 euros et de 336 000 euros, au titre des désordres ayant affecté la cathédrale de Tréguier, d'autre part, une provision de 13 149,87 euros, à la commune de Tréguier, au titre des dépens, enfin, à ces mêmes personnes publiques, respectivement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes de provision présentées par l'Etat et la commune de Tréguier ;

3°) subsidiairement, de condamner, solidairement, l'EURL Alain Y, la société Armoricaine de Restauration et de Travaux et le CETE Apave Nord-ouest à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu, 4° sous le n° 03NT01020, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003, présentée pour M. Z, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'ABOVILLE-GRETEAU, avocat au barreau de Rennes ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-5197 et 03-323 du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, solidairement avec les différents constructeurs, d'une part, à l'Etat et à la commune de Tréguier des provisions d'un montant, respectivement, de 400 000 euros et de 336 000 euros, au titre des désordres ayant affecté la cathédrale de Tréguier, d'autre part, une provision de 13 149,87 euros, à la commune de Tréguier, au titre des dépens, enfin, à ces mêmes personnes publiques, respectivement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes de provision présentées par l'Etat et la commune de Tréguier ;

3°) subsidiairement, de condamner, solidairement, l'EURL Alain Y, la société Armoricaine de Restauration et de Travaux et le CETE Apave Nord-ouest à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu, 5° sous le n° 03NT01054, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, présentée pour le CETE Apave Nord-ouest, venant aux droits du CETE Apave de l'ouest, représenté par son directeur en exercice et dont le siège est 51, avenue de l'architecte Cordonnier, BP 247 59019 Lille Cedex, par Me CADIET, avocat au barreau de Nantes ;

Le CETE Apave Nord-ouest demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-5197 et 03-323 du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, solidairement avec les différents constructeurs, d'une part, à l'Etat et à la commune de Tréguier des provisions d'un montant, respectivement, de 400 000 euros et de 336 000 euros, au titre des désordres ayant affecté la cathédrale de Tréguier, d'autre part, une provision de 13 149,87 euros, à la commune de Tréguier, au titre des dépens, enfin, à ces mêmes personnes publiques, respectivement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes de provision présentées par l'Etat et la commune de Tréguier ;

3°) subsidiairement, de condamner, solidairement, l'EURL Alain Y, la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, Mlle X et M. Z à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de condamner l'Etat et la commune de Tréguier à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me GRENARD, substituant Me SOUET, avocat de l'EURL Alain Y,

- les observations de Me COUETOUX du TERTRE, avocat de la société Armoricaine de Restauration et de Travaux,

- les observations de Me d'ABOVILLE, avocat de Mlle X et de M. Z,

- les observations de Me CADIET, avocat du CETE Apave Nord-ouest,

- les observations de Me Le PORZOU, avocat de la commune de Tréguier et de la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France,

- les observations de Me GOURDIN, substituant Me MARTIN, avocat du ministre de la culture et de la communication,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03NT01017 de l'EURL Alain Y, n° 03NT01018 de la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, n° 03NT01019 de Mlle X, n° 03NT01020 de M. Z et n° 03NT01054 du CETE Apave Nord-ouest, sont dirigées contre la même ordonnance de référé et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que lors de la tempête qui a sévi en Bretagne, dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, la croix et la flèche, en cours de restauration, de la cathédrale de Tréguier (Côtes-d'Armor), classée monument historique, se sont effondrées ainsi que l'échafaudage entourant la flèche ; que l'Etat, maître d'ouvrage des travaux de restauration de la flèche de la cathédrale et la commune de Tréguier, propriétaire de cet édifice cultuel, ont présenté devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes des demandes tendant à ce que, d'une part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Mlle X, chargée en tant qu'architecte en chef des monuments historiques de la maîtrise d'oeuvre des travaux, M. Z, vérificateur des monuments historiques, la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, attributaire du marché de maçonnerie-pierre de taille et des travaux d'échafaudage et l'EURL Alain Y, titulaire du marché de ferronerie-paratonnerre, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, le CETE Apave Nord-ouest, chargé par la société Armoricaine de Restauration et de Travaux de la vérification de l'échafaudage, soient condamnés, solidairement, à leur verser des provisions, respectivement, de 400 000 euros et de 350 000 euros au titre des désordres constatés ; que les constructeurs et le CETE Apave Nord-ouest interjettent appel de l'ordonnance du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a fait droit en totalité à la demande de l'Etat et, partiellement, à celle de la commune de Tréguier et les a, en outre, condamnés à verser à la commune, une provision de 13 149,87 euros au titre des dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.

Sur la demande de provisions présentée par la commune de Tréguier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Rennes de la demande de la commune de Tréguier tendant à ce que les différents constructeurs et le CETE Apave Nord-ouest soient condamnés à lui verser, d'une part, une provision de 350 000 euros au titre des travaux nécessités par les désordres ayant affecté la cathédrale, d'autre part, une provision de 13 149,87 euros au titre des dépens, cette commune avait reçu, par trois règlements des 21 septembre 2000, 5 juillet 2001 et 28 février 2002 de son assureur, la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France, une somme globale de 445 656,34 euros à titre d'indemnité destinée à réparer lesdits désordres ; que le montant de la somme ainsi versée à la commune étant supérieure à celui de ses demandes de provisions d'un montant total de 363 149,67 euros, les obligations dont elle impute solidairement la charge à l'EURL Alain Y, à la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, à Mlle X, à M. Z et au CETE Apave Nord-ouest, ne présentaient pas à son égard, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés dans l'ordonnance attaquée, le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des demandes de provisions présentées par la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurances de dommages non maritimes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'action subrogatoire de l'assureur est recevable dès l'instant qu'il justifie avoir dédommagé les personnes pour le compte desquelles il agit, que ces personnes soient ou non parties à l'instance ; que, par suite, la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France qui, ainsi qu'il est dit plus haut, avait versé à la commune de Tréguier, au titre des désordres litigieux, une indemnité d'assurance d'un montant total de 445 656,34 euros répartie en trois règlements des 21 septembre 2000, 5 juillet 2001 et 25 février 2002, dont elle a d'ailleurs justifié en appel, doit être regardée comme ayant dédommagé la commune de Tréguier de son préjudice matériel et étant, dès lors, subrogée dans les droits de cette dernière ; que la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté comme non recevables ses demandes de provisions ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ladite ordonnance et d'évoquer, en ce qui concerne les conclusions de la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France tendant au versement de provisions ;

Sur le bien-fondé des demandes de provisions présentées par l'Etat et par la Compagnie Zurich Continental Europe Corporate France :

En ce qui concerne la force majeure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport établi contradictoirement le 24 septembre 2001 par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Guingamp, que si la tempête qui a sévi en Bretagne au cours de la nuit du 25 au 26 décembre 1999 était d'une ampleur et d'une force exceptionnelles, avec des vents compris entre 130 km/h à l'intérieur des terres et 150 km/h sur les côtes, des valeurs supérieures ont, toutefois, été relevées lors des tempêtes ayant touché la région en 1987 et 1990 ; que, dès lors, ce fort coup de vent, qui avait d'ailleurs été annoncé 24 heures auparavant par les services météorologiques, ne présentait pas, à l'égard de l'ensemble des constructeurs concernés, le caractère imprévisible et irrésistible permettant de l'assimiler à un cas de force majeure de nature à exonérer ces constructeurs de leur responsabilité ;

En ce qui concerne les manquements des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise susmentionné, que si la flèche de la cathédrale présentait une capacité de résistance au vent d'une force comprise entre 143 et 230 km/h, l'échafaudage installé par la société Armoricaine de Restauration et de Travaux ne présentait qu'une résistance au vent d'une force de 100 km/h, largement inférieure aux vents constatés en 1987 et 1990 ; que, par suite, l'obligation de réparation incombant à cette société qui, au surplus, n'a pas transmis, ainsi que le lui imposaient les stipulations du chapitre 01.01 du CCTP du lot n° 1, un rapport de vérification de l'échafaudage, a posé des filets d'une perméabilité insuffisante et malgré le bulletin d'alerte météorologique, n'a pas fait procéder à la dépose desdits filets, n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert a relevé que l'EURL Alain Y n'avait pas, contrairement aux exigences du CCTP, déposé la croix de l'édifice, cette circonstance n'est pas de nature à engager la responsabilité de ce constructeur, dès lors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'au moment du sinistre, le chantier de maçonnerie était terminé, ce qui impliquait qu'à cette date, la croix, compte tenu des spécificités de son insertion dans les pierres sommitales de la flèche, fût alors remontée ; que s'il résulte du même rapport d'expertise que la solution technique mise en oeuvre par l'EURL Alain Y et consistant à rendre solidaire la croix à l'échafaudage, a représenté une exigence d'effort accru de résistance à la pression du vent au niveau de la pierre sommitale, la société soutient sans être contredite que cette solution est courante et qu'elle était indispensable pour éviter le balancement de la croix, laquelle était, ainsi que l'a relevé l'expert, fragilisée en raison du séchage des joints de maçonnerie qui venaient d'être refaits dans la partie supérieure de la flèche ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation de l'EURL Alain Y doit être regardée comme présentant un caractère sérieusement contestable la rendant fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés l'a condamnée, solidairement avec d'autres constructeurs, à payer une provision à l'Etat ; que, pour les mêmes motifs, l'obligation de ladite EURL à l'égard de la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France présente un caractère sérieusement contestable ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mlle X soutient que sa mission de direction et de surveillance des travaux ne lui permettait pas de se substituer aux entreprises titulaires des marchés, cette mission de maîtrise d'oeuvre ne lui imposait pas moins de prendre les mesures nécessaires pour éviter tous disfonctionnements préjudiciables au bon déroulement du chantier ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés, après avoir relevé que Mlle X, d'une part, avait laissé installer un filet de perméabilité insuffisante alors que l'installation de filets était d'ailleurs déconseillée compte tenu des conditions climatiques du site et de la hauteur du bâtiment, d'autre part, ne s'était pas assurée qu'était fournie une note réglementaire de calcul pour la construction des échafaudages de plus de 31 m, a estimé qu'elle et M. Z, vérificateur des monuments historiques, avaient manqué à leurs obligations contractuelles ; que M. Z, à qui avait été confié une mission de vérification administrative et technique, ne saurait soutenir que sa responsabilité est sérieusement contestable en se bornant à invoquer le caractère très spécifique de cette mission ;

En ce qui concerne la responsabilité du CETE Apave Nord-ouest :

Considérant qu'il est constant que le CETE Apave Nord-ouest, lié à la société Armoricaine de Restauration et de Travaux par un contrat du 18 octobre 1999, n'a pas passé avec l'Etat, maître d'ouvrage ni avec la commune de Tréguier, un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il s'ensuit que l'existence d'une obligation de cette société tant envers la commune que vis-à-vis de l'Etat, lequel ne peut rechercher la responsabilité de ladite société sur un fondement quasi-délictuel, est sérieusement contestable, de sorte qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés l'a condamné, solidairement avec les différents constructeurs, à verser une provision à l'Etat ; que, pour les mêmes motifs, l'obligation de ladite société à l'égard de la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France, subrogée dans les droits de la commune de Tréguier, est sérieusement contestable ;

En ce qui concerne le montant de la provision allouée à l'Etat :

Considérant que le montant des frais exposés pour la remise en état d'un ouvrage public comprend la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un élément indissociable de ces frais, lorsque la taxe grève les travaux de réparation ; que, toutefois, ce montant doit, lorsque la personne publique indemnisée est soumise à un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont elle est redevable au titre de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que le fait que l'Etat, à qui il appartient de collecter les impôts et les taxes, soit attributaire du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas pour effet de le soumettre, en ce qui concerne cette taxe, à un régime fiscal particulier lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de remise en état de l'ouvrage public en cause ; que cette taxe doit donc être incluse dans le montant de la réparation qu'il est en droit d'obtenir lorsque les travaux de remise en état sont confiés à des tiers ; que par suite, la société Armoricaine de Restauration et de Travaux n'est pas fondée à soutenir que la provision allouée à l'Etat doit être calculée pour un montant excluant la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, Mlle X et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes les a condamnés, solidairement, à payer à l'Etat une provision de 400 000 euros, dont le montant n'est pas autrement contesté, au titre des désordres affectant la cathédrale de Tréguier ;

En ce qui concerne le montant des provisions à allouer à la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France :

Considérant que la commune de Tréguier n'étant pas soumise à un régime fiscal particulier lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de la remise en état de l'ouvrage public, cette taxe doit être incluse dans le montant de la provision à allouer à la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France, subrogée dans les droits de ladite commune ; que, par suite, il y a lieu de condamner la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, Mlle X et M. Z à payer, solidairement, à la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France, d'une part, une provision de 336 000 euros au titre de ses débours correspondant aux désordres ayant affecté la cathédrale, d'autre part, une provision de 13 149,87 euros au titre de ses débours correspondant aux dépens, sommes dont il a été justifié et dont le bien-fondé n'est plus contesté autrement qu'au titre de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs ne peut être incontestablement fixée ; que, par suite, la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, Mlle X et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a rejeté les conclusions en garantie qu'ils ont présentées ;

Sur les demandes de restitution des provisions versées à la commune de Tréguier :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Tréguier de procéder à la restitution des provisions qui lui ont été indûment versées par l'EURL Alain Y, Mlle X, M. Z et le CETE Apave Nord-ouest en exécution de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, Mlle X et M. Z sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser à la commune de Tréguier des provisions au titre des désordres affectant la cathédrale de Tréguier et des dépens ; que l'EURL Alain Y et le CETE Apave Nord-ouest sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la même ordonnance, le juge des référés les a condamnés, solidairement, avec les différents constructeurs à payer, d'une part, à l'Etat et à la commune de Tréguier une provision au titre de ces mêmes désordres, d'autre part, en ce qui concerne l'EURL Alain Y, une provision à la commune de Tréguier au titre des dépens ; qu'enfin, la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France, subrogée dans les droits de la commune de Tréguier, est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, de Mlle X et de M. Z à lui verser une provision de 336 000 euros au titre desdits désordres, d'autre part, une provision de 13 149,87 euros au titre des dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à payer à la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, à Mlle X et à M. Z les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, à ce que les constructeurs et le CETE Apave Nord-ouest soient condamnés à payer à la commune de Tréguier les sommes qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Tréguier à payer à la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, à Mlle X et à M. Z les sommes que ces derniers demandent au titre desdits frais ;

Considérant, en second lieu, qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, sur ce même fondement, de condamner, d'une part, l'Etat et la commune de Tréguier à payer, chacun, à l'EURL Alain Y, de même qu'au CETE Apave Nord-ouest, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens, d'autre part, la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, Mlle X et M. Z à payer, solidairement, à l'Etat et à la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France, à chacun, une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 3 et 5 de l'ordonnance du 27 mai 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : La demande de provision présentée par la commune de Tréguier (Côtes-d'Armor) devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les demandes présentées par l'Etat et par la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes sont rejetées en tant qu'elles concernent l'EURL Alain Y et le CETE Apave Nord-ouest.

Article 4 : L'article 2 de l'ordonnance du 27 mai 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il est enjoint à la commune de Tréguier de procéder à la restitution des provisions qui lui ont été indûment versées par l'EURL Alain Y, Mlle X, M. SABOURAUD et le CETE Apave Nord-ouest.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, de Mlle X et de M. Z est rejeté.

Article 7 : La société Armoricaine de Restauration et de Travaux, Mlle X et M. Z verseront solidairement à la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France une provision de 336 000 euros (trois cent trente six mille euros) au titre des désordres ayant affecté la cathédrale de Tréguier et une provision de 13 149,87 euros (treize mille cent quarante neuf euros quatre vingt sept centimes) au titre des dépens.

Article 8 : Les conclusions de la commune de Tréguier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La commune de Tréguier et l'Etat verseront, chacun, d'une part, à l'EURL Alain Y, d'autre part, au CETE Apave Nord-ouest, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : La société Armoricaine de Restauration et de Travaux, Mlle X et M. Z verseront, solidairement, à l'Etat et à la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France, à chacun, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Alain Y, à la société Armoricaine de Restauration et de Travaux, à Mlle Marie-Suzanne X, à M. Pierre Z, au CETE Apave Nord-ouest, à la commune de Tréguier, à la compagnie Zurich Continental Europe Corporate France et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01017
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : SOUET ; SOUET ; COUETOUX DU TERTRE ; D'ABOVILLE ; SOUET ; CADIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;03nt01017 ?
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