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30/12/2003 | FRANCE | N°03NT00233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 03NT00233


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 17 février et le 26 juin 2003, présentés pour M. X, domicilié ..., par Me AMARI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01652 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 octobre 2002 rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 17 février et le 26 juin 2003, présentés pour M. X, domicilié ..., par Me AMARI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01652 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 octobre 2002 rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, par la décision du 17 octobre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé d'une part, sur les activités militantes exercées par l'intéressé pour le compte d'un mouvement d'opposition au régime politique de son pays d'origine, et, d'autre part, sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires en réunion ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours et séquestration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux rapports du ministre de l'intérieur du 4 septembre 1996 et du 19 avril 2002, que M. X est un militant important de la cause sikh tant sur le plan religieux que politique et qu'il milite pour la création d'un Etat indépendant au Penjab ; qu'il est le président de l'association Gurdwara X Sabha de Paris dont le temple, situé dans un pavillon à Bobigny dont l'intéressé est l'un des propriétaires fait l'objet d'une utilisation intensive pour de nombreuses activités de la communauté sikh ; qu'eu égard à leur imprécision, les allégations de M. X ne sont pas de nature à établir le caractère erroné des mentions de ces rapports qui relatent des faits et un comportement précis et l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels reposent les décisions contestées ; qu'en se fondant sur ce motif pour prendre la décision susrappelée, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;

Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs à la nationalité, lesquels n'ont pas trait à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00233
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : AMARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;03nt00233 ?
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