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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT01582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002, présentée par le Groupement Foncier Agricole (GFA) des Tourelles, dont le siège est situé au lieudit La Blanchardais, 35310 Bréal-Sous-Montfort, représenté par M. et Mme X ;

Le GFA des Tourelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2665 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Bréal-Sous-Mont

fort ;

2°) de lui accorder cette réduction ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002, présentée par le Groupement Foncier Agricole (GFA) des Tourelles, dont le siège est situé au lieudit La Blanchardais, 35310 Bréal-Sous-Montfort, représenté par M. et Mme X ;

Le GFA des Tourelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2665 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Bréal-Sous-Montfort ;

2°) de lui accorder cette réduction ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 19-03-01-02

n° 19-03-031

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... ; qu'il est constant que le GFA des Tourelles n'a contesté dans sa réclamation préalable à l'administration que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Bréal-Sous-Montfort pour une maison située au lieudit La Blanchardais ; que s'il entend remettre en cause également par la présente requête les cotisations auxquelles il a été assujetti depuis 1997 pour le même immeuble, ces conclusions relatives à des années postérieures, qui n'étaient pas visées dans la réclamation susmentionnée, ne sont pas recevables ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1494 et 1495 du code général des impôts, la valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la consistance, l'affectation, la situation et l'état du logement concerné ; qu'il ressort des dispositions des articles 1496, 1497 et 1498 du même code que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune ; que, toutefois, pour les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et qui ne sont pas donnés en location, les termes de référence peuvent être choisis hors de la commune, ou, à défaut, la valeur locative peut être déterminée par voie d'appréciation directe ; que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, le GFA des Tourelles fait valoir qu'en raison de son caractère, de la présence de deux tourelles et de son jeu de toitures, la maison dont il est propriétaire à Bréal-Sous-Montfort revêt un caractère exceptionnel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la visite des lieux non sérieusement contestée à laquelle le service a procédé en 1994, qu'en classant en catégorie 4 ladite propriété pour fixer sa valeur locative, qui malgré son intérêt historique et architectural ne présente pas un caractère exceptionnel au sens de l'article 1498-2a. du code général des impôts, l'administration des impôts n'a pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Rennes, fait une appréciation erronée des éléments de fait, eu égard aux caractéristiques générales de l'immeuble en cause, et notamment de sa surface pondérée nette totale inférieure à celle de l'immeuble de référence retenu pour cette catégorie dans la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant la présence fréquente du chauffage central dans les immeubles de cette catégorie, les dispositions de l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts n'en excluent pas les maisons de construction ancienne qui n'offrent pas une telle installation ; que le tribunal a pu, sans commettre d'omission à statuer, ne pas mentionner l'absence de chauffage central ; que, par ailleurs, le moyen tiré par le GFA de ce que le local de référence choisi serait d'une construction plus récente et dans un meilleur état d'entretien que son propre immeuble, est inopérant au regard des critères limitativement énumérés à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts susmentionné pour le classement des locaux ;

Considérant, enfin, que par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Rennes qu'il y a lieu d'adopter, il ne résulte pas de l'instruction que la prise en compte faite par le service de l'état d'entretien, et de la situation générale et particulière de l'immeuble en cause soit entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA des Tourelles n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Groupement Foncier Agricole (GFA) des Tourelles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement Foncier Agricole (GFA) des Tourelles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01582
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt01582 ?
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