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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT01485

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT01485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, ..., par Me MEYER, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2449 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condam-nation de l'Etat à lui verser la somme de 21 175,78 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 juin 2000 ;
r> 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, ..., par Me MEYER, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2449 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condam-nation de l'Etat à lui verser la somme de 21 175,78 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 juin 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 66-10

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me KAUFFMANN, substituant Me MEYER, avocat de M. Jean-Pierre X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement attaqué se réfère à deux reprises à une convention de préretraite progressive conclue entre l'Etat et la société Rhône Poulenc alors que le requérant a adhéré à une convention conclue entre l'Etat et la société Yves Rocher, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable aux conventions de préretraite progressive, conclues en application de l'article L.322-4 du même code relatif aux interventions du Fonds national de l'emploi : II. ...Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation... ; IV. Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 2 de la convention conclue entre l'Etat et la société Yves Rocher le 16 novembre 1997 stipule que l'allocation de préretraite progressive, versée en complément de la rémunération du travail à temps partiel aux salariés remplissant les conditions fixées par la présente convention, est égale à 30 % du salaire de référence dans la limite du plafond de cotisation au régime général de la sécurité sociale, et à 25 % pour la partie de ce salaire comprise entre une et deux fois le plafond ; que ce même article qui fixe également le salaire de référence n'a renvoyé expressément au décret mentionné par l'article R.322-7 précité qu'en ce qui concerne la seule revalorisation de celui-ci ;

Considérant que si, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 juin 1998, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour fixer par voie réglementaire le montant de l'allocation, l'annulation pour ce motif du décret simple n° 97-438 du 30 avril 1997 modifiant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, qui était entaché de la même illégalité, dès lors qu'il fixait les montants plafonnés des salaires sur lesquels les pourcentages qu'il fixait également devaient s'appliquer, est restée sans incidence sur la situation de M. X qui était entièrement régie par la convention conclue entre l'Etat et son employeur et à laquelle il avait librement adhéré le 1er octobre 1998 ; que la circonstance que les stipulations de la convention concernant la revalorisation du salaire de référence renvoient expressément au décret mentionné par l'article R.322-7 précité, est sans influence sur la situation du requérant découlant de la convention en tant qu'elle concerne la détermination du montant de l'allocation de préretraite progressive ; qu'ainsi, M. X qui perçoit une allocation dont le montant est déterminé conformément aux stipulations de cette convention, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de déclaration d'illégalité du décret n° 93-451 du 24 mars 1993, il aurait perçu une allocation d'un montant supérieur à celle qu'il perçoit ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01485
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt01485 ?
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