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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me KAYA, avocat au barreau d'Alençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2034 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 10 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me KAYA, avocat au barreau d'Alençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2034 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 10 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;

C CNIJ n° 335-01-02-01

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 23 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 10 septembre 2001 refusant d'accorder un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de lui refuser un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être rejeté ;

Considérant que la décision du 10 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ne fixe pas de pays de destination ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de ce refus de titre de séjour, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen du requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X, qui est entré en France le 19 juin 2000 sous couvert d'un visa touristique valable un mois, fait valoir qu'il vit avec une ressortissante de nationalité française dont il attend un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, le préfet de l'Orne ait méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale et privée tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 10 septembre 2001 les stipulations contenues dans le troisième avenant, publié le 26 décembre 2002, à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté de refus de séjour contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors même que le tribunal administratif auquel M. X avait demandé de prononcer la jonction des deux affaires en raison de leur lien de connexité, n'aurait dû statuer sur la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour qu'après avoir statué sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile, qui faisait l'objet de sa demande, rejetée par jugement en date du 24 septembre 2002 de ce tribunal, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00927
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt00927 ?
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