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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT00307


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2002, présentée pour M. Hubert X demeurant ..., par Me Le BRAS, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1023 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2001 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie prononçant la suspension, pour une durée de deux semaines, de sa licence de pêche du bulot ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décisio

n du 9 mars 2001, prononçant la suspension pour une durée de deux semaines de sa li...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2002, présentée pour M. Hubert X demeurant ..., par Me Le BRAS, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1023 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2001 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie prononçant la suspension, pour une durée de deux semaines, de sa licence de pêche du bulot ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mars 2001, prononçant la suspension pour une durée de deux semaines de sa licence de pêche du bulot ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

C CNIJ n° 03-095-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié, fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 septembre 1993 modifié, portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2001 du directeur des affaires maritimes de Haute-Normandie prononçant une suspension de deux mois de sa licence de pêche du bulot ; qu'il excipe, à l'appui de ses conclusions, de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2000 par lequel le préfet de la région de Haute-Normandie a rendu obligatoire la délibération du 1er décembre 2000 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie portant création de la licence spéciale de pêche du bulot sur les gisements de l'ouest Cotentin et organisation de cette pêche, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 susmentionné, qui a pour objet de rendre obligatoire une réglementation édictée dans un but de conservation des ressources de pêche et d'exploitation rationnelle de la pêche du bulot, impose les mêmes quotas à chaque titulaire d'une licence de pêche de ce coquillage et respecte, ainsi, le principe d'égalité entre les professionnels de cette pêche ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 13 septembre 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche, modifié par l'arrêté ministériel du 1er août 1996, portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, n'impose à l'autorité compétente de tenir compte des antériorités de pêche des demandeurs que pour fixer le nombre des licences ; qu'ainsi, le moyen par lequel le requérant, qui est titulaire d'une licence spéciale de pêche du bulot, se prévaut de l'absence de reconnaissance de ses antériorités de pêche, est sans influence sur la validité des conditions d'exploitation relatives aux quantités pêchées et débarquées fixées à l'article 4-6 de la délibération du 1er décembre 2000 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie, rendue obligatoire par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de l'illégalité dudit arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2001 du directeur des affaires maritimes de Haute-Normandie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00307
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LE BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt00307 ?
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