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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT00306


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2002, présentée pour MM. Raymond X, demeurant ..., et Hubert Y demeurant ..., par Me Le BRAS, avocat au barreau de Quimper ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1021 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Caen rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2000 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie a rendu obligatoire la délibération du 1er décembre 2000 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie

portant création de la licence spéciale de pêche du bulot sur les gisements de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2002, présentée pour MM. Raymond X, demeurant ..., et Hubert Y demeurant ..., par Me Le BRAS, avocat au barreau de Quimper ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1021 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Caen rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2000 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie a rendu obligatoire la délibération du 1er décembre 2000 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie portant création de la licence spéciale de pêche du bulot sur les gisements de l'ouest Cotentin et portant organisation de cette pêche ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer, chacun, la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

C CNIJ n° 03-095-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié, fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 septembre 1993, modifié par l'arrêté ministériel du 1er août 1996, portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que MM. X et Y interjettent appel du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2000 du préfet de la région de Haute-Normandie, rendant obligatoire la décision du 1er décembre 2000 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie portant création de la licence spéciale de pêche du bulot sur les gisements de l'ouest Cotentin et portant organisation de cette pêche ; qu'ils soutiennent, à l'appui de leurs conclusions, d'une part, que l'arrêté contesté ne respecte pas leurs antériorités de pêche contrairement aux dispositions du décret du 25 janvier 1990 et de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1993 susvisés, d'autre part, que cet arrêté a été pris en vue de favoriser les petites unités de pêche et qu'il les place dans une situation d'inégalité par rapport à celles-ci ;

Considérant, d'une part, que le décret du 25 janvier 1990 susvisé, en son article 10, impose aux autorités compétentes de tenir compte des antériorités des producteurs pour délivrer les autorisations de pêche lorsque l'exercice de la pêche est soumis à un tel régime d'autorisation et que l'arrêté ministériel du 13 septembre 1993 susvisé, en son article 3, exige de l'autorité compétente qu'elle tienne compte des antériorités de pêche des demandeurs pour fixer le nombre des licences ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants, qui sont chacun titulaires d'une licence spéciale de pêche du bulot, de l'absence de reconnaissance de leurs antériorités de pêche est sans influence sur la validité des conditions d'exploitation relatives aux quantités pêchées et débarquées fixées à l'article 4-6 de la délibération du 1er décembre 2000 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie, rendue obligatoire par l'arrêté préfectoral contesté ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 a pour objet de rendre obligatoire une réglementation qui, édictée dans un but de conservation des ressources de pêche et d'une exploitation rationnelle de la pêche du bulot dans la zone qu'elle délimite, impose les mêmes quotas à chaque titulaire d'une licence de pêche du bulot et respecte ainsi le principe d'égalité entre les professionnels de la pêche quels que puissent être les choix économiques ou techniques dont ils ont personnellement fait dépendre l'exercice de leur activité ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du détournement de pouvoir, à le supposer allégué, n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à MM. X et Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X, à M. Hubert Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00306
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LE BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt00306 ?
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