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30/12/2003 | FRANCE | N°01NT02280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 décembre 2003, 01NT02280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.766 du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 novembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement en date du 14 décembre 1999 décerné par le trésorier de Quimper et banlieue pour avoir paiement de la somme de 74 717 F (11 390,53 euros) correspondant à un complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'a

nnée 1986 ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.766 du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 novembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement en date du 14 décembre 1999 décerné par le trésorier de Quimper et banlieue pour avoir paiement de la somme de 74 717 F (11 390,53 euros) correspondant à un complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1986 ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-05-01-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, au cours de l'année 1989, contesté le bien fondé d'un supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1986 par une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, en apportant en garantie une caution bancaire ; que sa réclamation a été rejetée par une décision du service d'assiette en date du 8 août 1990 que le contribuable n'a pas contestée ; qu'en dépit du fait que l'imposition supplémentaire en cause était redevenue exigible, son recouvrement n'a pas été poursuivi avant l'émission du commandement de payer litigieux en date du 14 décembre 1994 ;

Considérant, d'une part, que l'engagement souscrit par la caution envers le Trésor conserve, indépendamment de la volonté du contribuable, sa validité après qu'à l'expiration du sursis de paiement, la dette fiscale soit redevenue exigible, et aussi longtemps qu'un paiement ou la prescription n'a pas éteint cette dette, et d'autre part, la charge des frais attachés au cautionnement continue, par conséquent, de peser sur le contribuable en vertu de la convention qui le lie à la caution ; que la continuité de l'acquittement des frais de caution par M. X n'a impliqué, de sa part, aucune reconnaissance envers le Trésor de l'exigibilité de sa dette, de nature à interrompre le cours du délai de l'action en recouvrement ouvert au comptable par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que le redevable est par suite fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite le 14 décembre 1994, date de l'émission du commandement de payer litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 941 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 novembre 2001 est annulé.

Article 2 :

M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 11 390,53 euros (onze mille trois cent quatre vingt dix euros cinquante trois centimes) résultant du commandement de payer en date du 14 décembre 1994.

Article 3 :

L'Etat versera à M. X la somme de 941 euros (neuf cent quarante et un euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT02280
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;01nt02280 ?
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