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30/12/2003 | FRANCE | N°01NT00826

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 décembre 2003, 01NT00826


Vu le recours, enregistré le 25 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.1100 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 19 février 1996 par laquelle le ministre délégué au budget a refusé à la société GOINEAU Créations l'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 se

ptiès du code général des impôts ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. G...

Vu le recours, enregistré le 25 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.1100 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 19 février 1996 par laquelle le ministre délégué au budget a refusé à la société GOINEAU Créations l'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 septiès du code général des impôts ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. GOINEAU Créations devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-04-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de non-lieu :

Considérant que la circonstance que la société GOINEAU Créations ait déclaré acquiescer aux faits et arguments développés dans le recours ne saurait priver d'objet ce recours ; que les conclusions du ministre tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du jugement attaqué au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été faite, ainsi que cela ressort des mentions et du cachet portés sur l'avis de réception postal, le 23 février 2001 ; qu'eu égard à l'objet du litige, à savoir un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de l'agrément prévu par l'article 44 septiès du code général des impôts, le ministre disposait de deux mois, en application des dispositions précitées de l'article R.811-2 du code de justice administrative pour former un recours contre le jugement annulant cette décision ; que ce recours, envoyé par télécopie à la Cour, n'a été reçu et enregistré que le 25 avril 2001, soit au-delà du délai de deux mois ; que, dans ces conditions, et alors même que le service compétent du ministère n'aurait effectivement reçu ledit jugement que le 26 février, le recours du ministre est tardif et, par suite, irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Me X... TOUCHAIS et à la société GOINEAU Créations.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00826
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;01nt00826 ?
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