Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant à ..., par Me LOZACHMEUR, avocat au barreau de Quimper ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 96-2325 et 96-2326 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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C CNIJ n° 19-04-02-05-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que les bénéfices non commerciaux de Mme X, qui exploitait une auto-école, ont été régulièrement évalués d'office au titre des années 1991, 1992 et 1993, en application du 2° de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, et que l'intéressée a été régulièrement taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L.66 du livre précité ; qu'il lui appartient, par suite, en vertu de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a reconstitué les recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable et de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base, d'une part, du nombre de leçons mentionné sur le livre de rendez-vous de Mme X et d'inscriptions au permis de conduire communiqué par la préfecture du Finistère, et, d'autre part, des tarifs en vigueur pour les années en cause pour l'enseignement du code et de la conduite et pour chaque présentation de candidat aux épreuves ; que si la requérante soutient que les calculs de l'administration sont erronés en raison de l'option par de nombreux clients pour la formation au forfait, les leçons mentionnées sur le livre de rendez-vous ne donnant en conséquence pas toutes lieu à rémunération, et au motif que les inscriptions au permis de conduire ne révèleraient pas le nombre d'élèves de l'année, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir l'importance effective de ces pratiques et leur incidence sur les recettes reconstituées ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X propose une autre méthode de reconstitution d'après les relevés de recettes par candidat et par année, cette méthode ne peut être regardée comme permettant une meilleure approximation que celle utilisée par le vérificateur, dès lors que les relevés dont il s'agit ne tiennent que partiellement compte des encaissements effectivement réalisés ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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