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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01971


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, présentée pour l'Union hôtelière de Bayeux, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel du Lion d'Or 14400 Bayeux, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

L'Union hôtelière de Bayeux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991999 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados a autoris

la SNC Bajocas Hôtel à implanter à Bayeux un établissement hôtelier de 70 chambr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, présentée pour l'Union hôtelière de Bayeux, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel du Lion d'Or 14400 Bayeux, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

L'Union hôtelière de Bayeux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991999 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados a autorisé la SNC Bajocas Hôtel à implanter à Bayeux un établissement hôtelier de 70 chambres à l'enseigne Première Classe ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 14-02-01-05-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., substituant Me BOYER, avocat de la société Bajocas Hôtel,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Union hôtelière de Bayeux demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados a autorisé la SNC Bajocas Hôtel à implanter à Bayeux un établissement hôtelier de 70 chambres dans la catégorie de la nouvelle hôtellerie économique ;

Sur la légalité de la décision du 26 octobre 1999 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet (...) I - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : a) Des trois élus suivants : - le maire de la commune d'implantation ; - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; b) Des trois personnalités suivantes : - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; - un représentant des associations de consommateurs du département. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 mars 1993 susvisé : (...) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial. Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ; qu'enfin, l'article 22 de ce décret dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (...) ; qu'il ressort tant de la portée que de l'objet de ces dispositions combinées, que le préfet du département ne peut désigner les membres de la commission départementale d'équipement commercial par la seule indication de leur mandat ou fonction, mais doit également, dans chaque arrêté fixant la composition de ladite commission, procéder à la désignation nominative de ses membres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des mentions de l'arrêté du 16 août 1999 du préfet du Calvados, que pour déterminer la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la SNC Bajocas Hôtel relative à l'implantation d'un établissement hôtelier de 70 chambres à Bayeux, ledit préfet s'est borné à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires au sein de cette commission par la seule indication de leur mandat ou fonction, assortie de la mention ou son représentant, sans les identifier nominativement ; qu'il s'est, en outre, également borné à désigner le président de la communauté de communes Bayeux Intercom, dont fait partie la ville de Bayeux, comme l'autorité habilitée à nommer le représentant de cet établissement public au sein de ladite commission, sans davantage indiquer le nom de ce représentant ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 16 août 1999 a méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, la décision du 26 octobre 1999 contestée a été prise par la commission départementale d'équipement commercial du Calvados statuant dans une composition irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union hôtelière de Bayeux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados a autorisé la SNC Bajocas Hôtel à implanter à Bayeux un établissement hôtelier de 70 chambres dans la catégorie de la nouvelle hôtellerie économique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'Union hôtelière de Bayeux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Union hôtelière de Bayeux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SNC Bajocas Hôtel la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La décision du 26 octobre 1999 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados statuant sur la demande de la SNC Bajocas Hôtel est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à l'Union hôtelière de Bayeux la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC Bajocas Hôtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union hôtelière de Bayeux, à la SNC Bajocas Hôtel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01971
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01971 ?
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