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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01839

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3650 du 4 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne la communication de tous documents statutaires, authentiques et légaux ayant conduit à cette contradiction de dates entre un certificat de cessation de paiement expédié le 16 décembre 1999 et les éléments fournis au Tribunal par l'admini

stration dans une lettre du 10 février 1998, constate, d'une part, que le ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3650 du 4 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne la communication de tous documents statutaires, authentiques et légaux ayant conduit à cette contradiction de dates entre un certificat de cessation de paiement expédié le 16 décembre 1999 et les éléments fournis au Tribunal par l'administration dans une lettre du 10 février 1998, constate, d'une part, que le certificat qui lui a été expédié le 16 décembre 1999 n'a pu être construit, rédigé et photocopié qu'en 1999, d'autre part, qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure de radiation, sanction ou de déchéance judiciaire de fonction publique et décide l'établissement d'un nouvel état de service légal et toujours en cohérence avec le statut de la fonction publique ;

C CNIJ n° 54-08-01-01

2°) d'instruire cette affaire ;

3°) de joindre cette affaire à la requête enregistrée sous le n° 00NT01199 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de M. Jean-Paul X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance,... rejeter... les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions de la demande de M. X ne tendaient pas à l'annulation d'un certificat de cessation de paiement ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le Tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ;

Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X en tant qu'elles tendaient à ce que le Tribunal ordonne la communication de documents et décide de faire établir un nouvel état de service légal et toujours en cohérence avec le statut de la fonction publique n'entraient pas dans les prévisions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions figurent désormais à l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01839
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01839 ?
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