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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, présentée par Mme Evelyne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2479 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie depuis 1992 dans les rôles de la commune de Bréal-Sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) pour une résidence secondaire ;

2°) de lui accorder cette réduction ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, présentée par Mme Evelyne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2479 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie depuis 1992 dans les rôles de la commune de Bréal-Sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) pour une résidence secondaire ;

2°) de lui accorder cette réduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 19-03-01-02

n° 19-03-031

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : ... le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration... ; que Mme X n'a contesté dans sa réclamation du 22 décembre 1992 que la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour une maison située au lieudit La Blanchardais sur le territoire de la commune de Bréal-Sous-Montfort ; que, si elle entend remettre en cause également par la présente requête les taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie depuis 1992, ces conclusions, relatives à des années postérieures qui n'étaient pas visées dans la réclamation susmentionnée, ne sont pas recevables ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles 1496, 1497 et 1498 du code général des impôts que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune ; que, toutefois, pour les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et qui ne sont pas donnés en location, les termes de référence peuvent être choisis hors de la commune, ou à défaut, par voie d'appréciation directe ; qu'il résulte de l'instruction qu'en classant, pour fixer sa valeur locative, en catégorie 4 ladite propriété, constituée d'un corps de logis du XVII° siècle de type Madouinière, qui malgré son intérêt historique et architectural ne présente pas un caractère exceptionnel au sens de l'article 1498-2a du code général des impôts, l'administration n'a pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Rennes, fait une appréciation erronée des éléments de fait, eu égard aux caractéristiques générales de l'immeuble en cause, et notamment de sa surface pondérée nette totale inférieure à celle de l'immeuble de référence retenu pour cette catégorie dans la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant la présence fréquente du chauffage central dans les immeubles de cette catégorie, les dispositions de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts n'en excluent pas les maisons de construction ancienne qui n'offrent pas une telle installation ; que, par ailleurs, le moyen tiré par l'intéressée de ce que le local de référence choisi serait d'une construction plus récente et dans un meilleur état d'entretien que son propre immeuble, est inopérant au regard des critères limitativement énumérés à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts susmentionné pour le classement des locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à critiquer le classement en 4ème catégorie de sa maison ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme X soutient sans être utilement contredite qu'il n'existe que deux WC et non pas trois ainsi qu'il aurait été mentionné à tort dans le tableau comparatif dressé par le service au terme de la visite des lieux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que même en réduisant de 3 m2 la surface pondérée nette totale établie au terme de ladite visite, celle-ci demeure supérieure à celle qui a été retenue pour arrêter la valeur locative contestée ; que la circonstance invoquée, selon laquelle le service aurait également dénombré à tort trois salles de bains au lieu de deux, est sans effet sur la détermination de la surface pondérée nette totale de l'immeuble dès lors que ne sont pas contestés le nombre et la nature des équipements relevés dans lesdites pièces pour calculer leur équivalence en superficie ; que, si Mme X persiste à soutenir que le coefficient d'entretien et celui de situation générale et particulière, retenus par le service après visite des lieux, ne sont pas appropriés, il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant que lesdits coefficients avaient correctement tenu compte des éléments spécifiques de cette habitation, les premiers juges auraient fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01286
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01286 ?
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