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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2413 et 98-1470 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce que le Tribunal constate qu'il est demeuré fonctionnaire du 1er octobre 1960 au 26 mai 1997, ordonne la reconstitution de sa carrière, la révision de sa pension et le versement à titre de rappel de la somme de 737 000 F ;

2°) décider qu'il est demeuré fonctionnaire, doit bé

néficier des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 lors de son intég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2413 et 98-1470 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce que le Tribunal constate qu'il est demeuré fonctionnaire du 1er octobre 1960 au 26 mai 1997, ordonne la reconstitution de sa carrière, la révision de sa pension et le versement à titre de rappel de la somme de 737 000 F ;

2°) décider qu'il est demeuré fonctionnaire, doit bénéficier des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 lors de son intégration dans le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication ;

3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière, le versement des rappels de traitements en résultant, ainsi que la modification de sa pension ;

C CNIJ n° 54-08-01-01

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de M. Jean-Paul X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si, comme le relève M. X, le ministre de la culture et de la communication a produit un mémoire dans le dossier n° 98-1470 qui a été enregistré le 3 février 1999 alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 5 février, ce mémoire renvoyait, en le joignant, à celui produit par le même ministre dans le dossier n° 97-2413 communiqué à l'intéressé le 14 janvier 1999 par le greffe du Tribunal dont la clôture d'instruction avait été fixée au 12 février suivant ; que, dans ces conditions, M. X qui a pu prendre connaissance de ce mémoire et a disposé d'un délai lui permettant d'y répondre n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des droits de la défense ;

Sur les conclusions tendant à la révision de la pension de M. X, au versement de rappels de traitement et à l'annulation de la décision implicite de refus de prendre en compte ses services antérieurs dans la fonction publique :

Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance à l'encontre de la décision refusant de réviser la pension qui lui a été accordée par arrêté du 11 août 1997, de la décision implicite refusant de prendre en compte les services antérieu-rement accomplis au sein de la fonction publique lors de son recrutement par le ministère de la culture et de la communication et au soutien de sa demande de versement de rappels de traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de toutes les décisions prises à son encontre à compter du 6 juin 1984 ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01199
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01199 ?
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