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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01114


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2000 au greffe de la Cour, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 93-3522, 94-3285 et 96-2045, en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti en 1993,1994 et 1995 ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de rétablir celui-ci dans les rôles de la taxe d'habi

tation à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été assignées au titre...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2000 au greffe de la Cour, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 93-3522, 94-3285 et 96-2045, en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti en 1993,1994 et 1995 ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de rétablir celui-ci dans les rôles de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été assignées au titre des années 1993 à 1995, dans les rôles de la commune de Sarzeau ;

3°) de décider, à titre subsidiaire, que M. X sera rétabli aux rôles de la taxe d'habitation à concurrence de la fraction des cotisations afférentes à sa résidence principale qui lui ont été assignées au titre des mêmes années dans les rôles de la commune de Sarzeau ;

...............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X des taxes d'habitations auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Sarzeau ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X au recours du ministre :

Considérant que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois impartis au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, si M.X soutient que les dispositions de cet article seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, il ne saurait invoquer utilement lesdites stipulations dans un litige relatif à la contestation de la détermination de l'assiette d'un impôt direct, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, et justifient le délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ; que lesdites dispositions ne confèrent pas au ministre, contrairement à ce que soutient M. X, un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les demandes initiales de M. X devant le tribunal administratif concernaient les décisions de rejet prononcées par le directeur départemental des impôts du Morbihan sur ses réclamations relatives aux taxes d'habitation des locations meublées pour les années 1993, 1994 et 1995 auxquelles il avait été assujetti dans les rôles de la commune de Sarzeau ; que, si les visas et les motifs du jugement se limitent à faire état des deux logements situés près de l'habitation principale de M. X et assujettis aux taxes d'habitations contestées, le dispositif, en décidant la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles l'intéressé a été assujetti en 1993, 1994, et 1995 , par sa généralité, concerne également la maison d'habitation de M. X, qui n'était pas en cause et n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont statué au-delà du litige dont ils étaient saisis ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables... ;

Considérant que M. X, dont l'habitation principale est située à Sarzeau (Morbihan) possède à peu de distance, sur le territoire de la même commune, deux maisons d'habitation meublées qu'il propose à la location saisonnière par l'intermédiaire du syndicat d'initiative de la commune et pour lesquelles il a été assujetti à la taxe professionnelle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X loue ces deux maisons en meublé et qu'il n'en dispose pas à titre personnel, si ce n'est pour en assurer l'entretien ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il n'ait aucun mandat de gestion avec l'office de tourisme de la commune faisant figurer chaque année lesdits immeubles dans sa plaquette locations saisonnières meublées alors même qu'ils y seraient répertoriés à tort comme nid vacances , il ne saurait être réputé avoir eu à sa disposition lesdites maisons meublées dans la commune de Sarzeau ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a déchargé l'intéressé des taxes d'habitation afférentes aux deux meublés mis en location pour les années considérées ;

Considérant que, si en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les sommes dues au titre du dégrèvement d'impôt donnent lieu d'office au paiement d'intérêts moratoires, ce n'est qu'en cas de refus, opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser lesdits intérêts que le contribuable peut saisir le juge administratif ; qu'en l'absence de décision du comptable lui refusant le paiement des intérêts moratoires et de litige certain sur ce point, M. X n'est pas recevable à demander au juge d'appel de condamner l'Etat à lui verser lesdits intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 109,40 euros qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des fractions de taxes d'habitation relatives aux deux meublés mis en location au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Sarzeau.

Article 3 : M. X est rétabli aux rôles de la taxe d'habitation de la commune de Sarzeau à concurrence de la fraction des cotisations afférentes à sa résidence principale qui lui ont été assignées au titre des mêmes années.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de cent neuf euros, quarante centimes (109,40 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01114
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01114 ?
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