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26/12/2003 | FRANCE | N°02NT00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 02NT00213


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002, présentée par le préfet de la Vendée ;

Le préfet de la Vendée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-939 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2001 du maire de la Faute-sur-Mer autorisant la société civile immobilière (SCI) La Petite Prise à aménager un parc résidentiel de loisirs au lieudit La Vieille Prise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002, présentée par le préfet de la Vendée ;

Le préfet de la Vendée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-939 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2001 du maire de la Faute-sur-Mer autorisant la société civile immobilière (SCI) La Petite Prise à aménager un parc résidentiel de loisirs au lieudit La Vieille Prise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 68-04-04-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de la Faute-sur-Mer,

- les observations de Me GAUDIN, substituant Me PIELBERG, avocat de la SCI La Petite Prise,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Faute-sur-Mer :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme : Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : (...) b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les termes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 et R. 443-8 (...) ; que cette autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles elle peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette du parc résidentiel de loisirs de 140 lots dont l'aménagement, par la société civile immobilière (SCI) La Petite Prise, a été autorisé par l'arrêté contesté du 6 janvier 2001 du maire de la Faute-sur-Mer (Vendée), est situé à une altitude comprise entre 1,50 m et 2,00 m au dessus du niveau de la mer, en bordure de l'estuaire de la rivière Le Lay, dont il est séparé par une digue en terre, et à une distance d'environ 700 m du rivage de l'Océan Atlantique, dont il est également séparé par une digue en terre ainsi que par la lagune de la Belle-Henriette et un ensemble de dunes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, de la carte n° 33 de l'atlas de l'aléa de submersion marine sur le littoral vendéen, réalisé en décembre 2000 sous l'égide de la direction départementale de l'équipement de la Vendée, que la partie de ce terrain située en bordure de l'estuaire est comprise dans une zone d'aléa moyen à fort en cas de rupture de la digue voisine du Lay combinée avec l'ouverture de brèches dans le cordon dunaire ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette même carte, que l'aléa concernant la partie du terrain destinée à accueillir des habitations légères de tourisme, a été qualifié de faible à moyen ; qu'en outre, s'il a pu être constaté au cours du siècle écoulé, d'une part, l'ouverture de brèches dans le massif de dunes d'une longueur, respectivement, de 200 m et de 50 m, à la suite de tempêtes survenues en 1928 et 1989, d'autre part, la rupture, en 1999, d'une autre digue en terre de l'estuaire, il est constant que la conjonction de ces deux risques ne s'est jamais réalisée ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que pour délivrer l'autorisation contestée, le maire s'est, notamment, fondé sur l'engagement de l'association syndicale de la vallée du Lay de réaliser, ce qu'elle a d'ailleurs fait, des travaux non seulement de surélévation de la digue en terre séparant le terrain de l'estuaire du Lay, dorénavant portée à une hauteur de plus de 5 m, mais également de consolidation par la réalisation d'enrochements sur une longueur de 130 m ; que, dans ces conditions, le maire de la Faute-sur-Mer n'a pas, en délivrant l'autorisation contestée d'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs, commis, au regard des dispositions précitées de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste dans l'appréciation du risque effectif de submersion marine du terrain d'assiette du projet autorisé ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des développements qui précèdent, d'une part, que contrairement à ce que soutient le préfet de la Vendée en invoquant des risques nouvellement connus de submersion marine, le maire de La Faute-sur-Mer n'était nullement tenu d'écarter l'application des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune classant le terrain litigieux en zone d'urbanisation future destinée à des aménagements de loisirs, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les dispositions de ce document d'urbanisme régissant la zone concernée seraient devenues illégales en raison de tels risques ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2001 du maire de la Faute-sur-Mer autorisant la SCI La Petite Prise à aménager un parc résidentiel de loisirs au lieudit La Vieille Prise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer, d'une part, à la commune de la Faute-sur-Mer, d'autre part, à la SCI La Petite Prise, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vendée est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, d'une part, à la commune de la Faute-sur-Mer (Vendée), d'autre part, à la société civile immobilière (SCI) La Petite Prise, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vendée, à la commune de la Faute-sur-Mer, à la SCI La Petite Prise et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00213
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;02nt00213 ?
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