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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 01NT00913


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 16 mai, 16 août 2001 et 12 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentés par Mme Martine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962809 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Landerneau ;

2°) de la décharger de l'imposition cont

estée ;

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 16 mai, 16 août 2001 et 12 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentés par Mme Martine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962809 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Landerneau ;

2°) de la décharger de l'imposition contestée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont, à compter de 1993, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dont il sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ;

Considérant que si Mme X fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1996, à raison de son habitation principale située à Landerneau, qu'elle est handicapée et comme telle en possession d'une carte lui reconnaissant un taux d'incapacité de 100 %, elle n'établit ni n'allègue qu'elle percevait l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, ni même l'allocation aux adultes handicapés, dont les titulaires, en vertu de la doctrine administrative, peuvent aussi bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1390 précité du code général des impôts ; qu'ainsi, et sans qu'ait d'incidence le fait qu'elle perçoive par ailleurs l'allocation compensatrice pour l'aide à une tierce personne, l'intéressée n'établit pas qu'elle entrerait dans le champ d'application dudit article 1390 dont il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la conformité au principe d'égalité ; que, par suite, elle ne peut bénéficier de l'exonération qu'elle sollicite ; que si la requérante se prévaut de ce qu'elle bénéficiait jusqu'alors de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la taxe qui lui a été assignée au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00913
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00913 ?
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