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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 01NT00846


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2001, présentée pour :

- M. X... X demeurant ...,

- Y... Marie-Nadine X, épouse Y demeurant ...,

- M. A... X demeurant ...,

- Y... Laurette X, épouse Z demeurant ...,

par Me Z..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X... X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1340 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet du Calvados refusant d'autori

ser l'indivision X à exploiter 141 ha 69 a 30 ca de terres sur le territoire des communes de Chichebovi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2001, présentée pour :

- M. X... X demeurant ...,

- Y... Marie-Nadine X, épouse Y demeurant ...,

- M. A... X demeurant ...,

- Y... Laurette X, épouse Z demeurant ...,

par Me Z..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X... X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1340 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet du Calvados refusant d'autoriser l'indivision X à exploiter 141 ha 69 a 30 ca de terres sur le territoire des communes de Chicheboville, Bellengreville et Billy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

C CNIJ n° 03-03-03-01

3°) d'accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, à l'appui de la requête d'appel qu'ils dirigent contre le jugement attaqué, les consorts X croient pouvoir contester la légitimité de la juridiction administrative, les moyens ou arguments qu'ils développent à cette fin sont, en tout état de cause, dépourvus de toute portée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet du Calvados :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (...) ;

Considérant que si les consorts X soutiennent que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté en raison de leur absence d'audition par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas, conformément aux dispositions précitées, demandé à être entendus par ladite commission ; que, par ailleurs, ils n'établissent pas davantage avoir demandé la communication du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que l'arrêté préfectoral contesté n'a donc pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

Considérant, d'une part, que si les consorts X soutiennent que l'ordre des priorités retenu par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Calvados méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, dont la reprise est sollicitée, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'un tel moyen est, dès lors, inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions législatives précitées, le préfet du Calvados a pris en considération la situation personnelle, professionnelle et familiale des candidats à la reprise et celle du preneur en place ; qu'il a estimé, à cette occasion, que cette opération aurait pour conséquence du supprimer l'exploitation sur laquelle s'est installé l'actuel locataire qui, en tant que jeune agriculteur, a obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres le 8 juin 1993, en relevant, notamment, que les membres de l'indivision exercent une autre activité, qu'il ne s'agit pas pour eux d'une installation (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation sollicitée par les consorts X aurait pour conséquence de priver le preneur en place, jeune agriculteur, de son exploitation de 141 ha 69 a dont l'entière superficie est l'objet de la demande de reprise des requérants et d'accroître la superficie déjà mise en valeur par ces derniers ; que, dans ces conditions, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que le motif de refus opposé par le préfet du Calvados à leur demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que cette autorité aurait méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'autorisation sollicitée :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête des consorts X dont les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à Mme Marie-Nadine X épouse Y, à M. A... X, à Mme Laurette X épouse Z et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00846
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : STEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00846 ?
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