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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 01NT00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962857 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Auray ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;

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C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962857 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Auray ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;

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C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. ;

Considérant que si le jugement mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la formalité prévue par les dispositions susrappelées ait été observée ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en méconnaissance de l'article R.711-2 du code de justice administrative et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. ;

Considérant que si l'acte notarié établi le 14 décembre 1994, lors de l'acquisition par M. et Mme X de l'immeuble assujetti à la taxe litigieuse, ne mentionne pas qu'une partie dudit immeuble aurait eu une affectation commerciale, les travaux destinés à rendre ledit local propre à un usage d'habitation et autorisés par un permis de construire délivré en octobre 1994, ont été réalisés en 1995 et achevés en juin de cette année ; qu'il n'est pas contesté que la déclaration de changement d'affectation prévue par les dispositions susvisées n'a été souscrite que le 2 octobre 1995 ; que, par suite, la demande de M. et Mme X tendant à ce que les impositions à la taxe foncière de l'année 1995 soient établies en classant l'ensemble de l'immeuble dont ils sont propriétaires en immeuble d'habitation ne peut être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 2001 est annulé.

Article 2 :

La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00596
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00596 ?
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