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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 01NT00101


Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 janvier et le 26 mars 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3433 du 15 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision qui lui a été réclamée au titre de l'année 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administra

tif de Rennes ;

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Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 janvier et le 26 mars 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3433 du 15 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision qui lui a été réclamée au titre de l'année 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-08-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa rédaction alors applicable : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : .... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 p. 100 lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul.... ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes atteintes d'une invalidité au taux minimum de 80 % et vivant seules sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie lorsqu'elles ne disposent pas personnellement de revenus qui les rendent passibles de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance que M. X, invalide au taux de 80 % et vivant seul, était rattaché au foyer fiscal de ses parents par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du code général des impôts alors applicable et que ceux-ci ont fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ne justifiait pas qu'il puisse être regardé comme étant lui-même passible de l'impôt sur le revenu au titre de cette même année, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de son jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00101
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00101 ?
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