La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2003 | FRANCE | N°00NT01638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT01638


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000, présentée par Mme Geneviève X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 00-1919 et 00-3005 du 19 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevables, ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 1er mars 2000 du directeur départemental de La Poste de la Vendée, lui refusant, à compter du 31 décembre 1999, le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34-2°

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 garantissant aux victimes d'accidents de se...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000, présentée par Mme Geneviève X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 00-1919 et 00-3005 du 19 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevables, ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 1er mars 2000 du directeur départemental de La Poste de la Vendée, lui refusant, à compter du 31 décembre 1999, le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 garantissant aux victimes d'accidents de service le droit à l'intégralité de leur traitement jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à leur mise à la retraite et le remboursement, par l'administration, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 51-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que Mme X a saisi le directeur départemental de La Poste de la Vendée d'un recours administratif, reçu le 27 avril 2000, contre la décision du 1er mars 2000 notifiée à l'intéressée le 3 mars suivant, pour lui faire connaître qu'à compter du 30 décembre 1999, date de consolidation de son état de santé, elle ne bénéficierait plus des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que ce recours administratif, dont Mme X a pu régulièrement se prévaloir pour la première fois en appel, avait conservé le délai de recours contentieux, de sorte que la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 16 mai 2000, n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance du 19 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, déclaré manifestement irrecevable la demande présentée par Mme X doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) - Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant que le lien entre l'état pathologique de Mme X et l'accident qui lui est survenu en service le 8 avril 1994 est établi par le résultat de l'expertise médicale à laquelle il a été procédé le 30 décembre 1999 à la demande de La Poste et qui a conclu à l'inaptitude probablement définitive de l'intéressée à reprendre son service ; que si l'expert a reconnu l'état de santé de l'intéressée consolidé à cette dernière date, Mme X ne tirait pas moins des dispositions précitées, d'une part, le droit d'être maintenue en congé de maladie ordinaire, avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude à la reprise du service, d'autre part, le droit au remboursement, par l'administration, des honoraires médicaux et des frais entraînés par l'accident ; que la décision contestée du 1er mars 2000, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été partiellement rapportée, par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Vendée a refusé à Mme X le bénéfice des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est, par suite, illégale ; qu'il en résulte que Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 juillet 2000 du président du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er mars 2000 du directeur départemental de La Poste de la Vendée sont annulées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à La Poste (direction départementale de la Vendée) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01638
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt01638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award