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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT00694


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour M. Daniel X demeurant ... par Me LEBOUCHER, avocat au barreau de Saint-Malo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-351 du 19 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 du maire de Saint-Malo constatant l'état de péril imminent de la cheminée n° 1 d'un immeuble lui appartenant sis 2, rue du Boyer et à la condamnation de cette commune à lui verser 1 franc à titre de dommages

et intérêts ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril contesté ;

3°) de condamne...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour M. Daniel X demeurant ... par Me LEBOUCHER, avocat au barreau de Saint-Malo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-351 du 19 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 du maire de Saint-Malo constatant l'état de péril imminent de la cheminée n° 1 d'un immeuble lui appartenant sis 2, rue du Boyer et à la condamnation de cette commune à lui verser 1 franc à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril contesté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Malo :

- à lui verser 1 franc de dommages et intérêts ;

- au paiement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- aux entiers dépens de l'instance ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 49-04-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Saint-Malo,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 du maire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) constatant l'état de péril imminent de la cheminée n° 1 d'un immeuble lui appartenant sis 2, rue du Boyer et à la condamnation de la commune à lui verser un franc à titre de dommages et intérêts ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 novembre 1998 du maire de Saint-Malo :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui sera chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X n'aurait pas été averti par le maire, préalablement à la saisine du juge du tribunal d'instance, de la procédure de péril imminent qui allait être diligentée à son égard, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait été prévenu, par une lettre du maire reçue le 17 octobre 1998, de ladite procédure avant l'achèvement des opérations d'expertise survenu le 23 octobre 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le délai de 24 heures imparti à l'expert judiciaire par les dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour examiner, à la suite de sa nomination, l'état du bâtiment litigieux n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment, des deux rapports d'expertise établis, respectivement, en exécution du jugement du Tribunal d'instance de Saint-Malo et du jugement d'avant-dire droit du Tribunal administratif de Rennes relativement au péril présenté par l'immeuble du requérant, que la partie supérieure de la souche de la cheminée en cause présente des fissures systématiques qui correspondent à la forme des éléments de maçonnerie ; que l'enduit n'est plus adhérent, notamment à l'arête supérieure nord-est et qu'une ébréchure importante dans le béton du couronnement a été causée par la corrosion de l'acier ; qu'était ainsi mis en évidence, un risque grave et sérieux de chute d'éléments de la cheminée en cause ; que, dès lors, le péril présenté par la cheminée de l'immeuble du requérant revêtait un caractère imminent justifiant par ailleurs les mesures provisoires, au demeurant alternatives, figurant dans l'arrêté du 9 novembre 1998, et au nombre desquelles le démontage de la cheminée présentait, contrairement à ce que soutient M. X, le caractère d'une mesure appropriée pour faire cesser l'état de péril imminent de cet élément de l'immeuble ; qu'il suit de là, sans que puisse être invoquée utilement la circonstance que la commune de Saint-Malo ne se soit pas substituée au propriétaire défaillant, que c'est à bon droit que le maire de Saint-Malo a pris l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par le présent arrêt sont rejetées les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 9 novembre 1998 pris par le maire de Saint-Malo ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. X présentées en raison de la prétendue illégalité fautive dont ce même arrêté serait entaché ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. X les frais de l'expertise ordonnée par le jugement d'avant-dire droit du 14 avril 1999 du Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Malo une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la commune de Saint-Malo et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00694
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LEBOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00694 ?
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